Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

299 - ~l) I( Po'ur faire une donation v,alable, il faut: ... 30 que la chÜ5e SOIt dans le commerce. » (,KhalH, trad. Seignette, art. 1284.) . ('( Le .n;t0t wakf... comme t~ r.me de droit, désigne l'acte par lequel on Inlffiobillse. une cl10secertalne et déterminée, laquelle, de sa nature, est susceptLble de transfert. » (Ibn Q8!sim Al-Ghazzi, op. cit., p. 399.) Art. 4-57. - On peut donner en habous tout bien dont on est propriétaire et dont la tr,ansmis'sion est licite, -qu'il soit meuble ou imm,euble (1). On 'peut donner en habous ffilême un meuble incorporel (2) ou un ,bien Ise conS'Olumant par le pre,mi'er usage (3). Si, toutefois, le bien donné en haihous est soit un meuble corporel susoepti.bl ,e de dépérir, de se détéTio['er ou de se dépré– cier rapidement, .soit une ,chose se oonsommant par le premier usage, le oadi en ordonnera l.a vlente et v'eillera à ce qu'il soit faiten1ploi du Iprix en ,provenant oonfolrmément ,aux intentions du donateuT (4). (1) « Tout,e chose susceptible d'être ,possédée peut êtve irrévocable– ment constituée habous par son p.ossesseur... même un anim,al 'ou un esclave. » (Khalil, trad. Seignette, art. 1233.) « La fondation est licite, ·aussi bien de meubles que d'immeubles. » , (Nawawi, op. cit., t. II, p. 182.) TI est routef,ois des docteurs, hanéfite,s ,pour la plupart, qui n'admet– tent le habous d€s meubles que lorsqu'ils sont les accessoires d'un immeuble lui ...mêm,e habousé: « Mohamed ,et Abou Youssef ont été d',acco:vd Isur oe point que la validité du wakf dép€nd de c-ertaine,c; conditions: ... 3° que l'objet du wakif doit consister dans des imm€u– bles ou ,des meubl-es accessoires aux immeub1es. » (Bourhan ed Dine Ibrahim EI-Taraboulsi, loc. cit., p. 30.) (2) Khalil oom1et, en eff·et, qu'on peut habouser la créance en paie– ment 'd'un prix de location. « On peut, · dit-il, licitem,ent immobiliser mêm'8 le prix d'un louag-e ou d'une location. » (Trad. Perron, t. V, P 25.) (3) ILes Chaféites n'admettent 'pas le habous des choses fongibles. « L'objet de la fondation doit être de nature à Ice que l'on en puiss€ faire un usage perpétuel. C'est pourquoi l'objet de la fondation ne slau– rait consist,er dans des aliments ou des plant-e,s ()doriférantes. » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 182.) « L'immobilisation est. licite sous trois conditions: ... 1 ° que l'obj<et en soit de natur€ à ne pas se consumer par l'usage. » >(Ibn Qasim Al-Ghaz.zi, op. cit., p. 401.) Mais, dans les rites malékite ,et hanéfite, nombr€ux sont l-es docteurs autorisant le habous des choses fongibles, ainsi qu'il résulte des textes suivants: « Est-il licite d€ mettre en oual-\:'f des subsistances, c'est~à­ dire d,es substances ,semblabl,es dont on n-e peut reconnaître l'indivi– -dualité, telle,s qU€ du blé et aussi i(J.-es pièoos d'or ou d'argent ayant telle valeur et frappées à tel coin? Sur cett.e question, l,es ,avis des juristes modernes s,ont part.ag.és . L'e,sprit de la loi €st que cette immo– bilisation est licite. » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 26. Cf. Ebn Ac-em, op. cit., v-ers 1162 et 1163.) « Dans El-Khani€h, on lit ceci, tiré de Z'Üfar: « Helativement au .cas d'un homme qui a constitué €n wakf du numéraire, des moets ,ou des Objets qui se pès€nt, se jaugent, on a répondu que leclit wakf est e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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