Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE II DE LA CAPACITÉ DE RECEVOIR EN HABOUS Ârt. 451. - On peut ·donner en habous à toute personne, [f~che ou pauv.re (1), douée de la cap.acité d'a'cquérir, encore qu'elle ne 'eITait p.as luusulmane (2), ou qu'elle serait dépourvue d'existence Iphysi,que (3), oomn1e une mosquée, une ûorpo– ration, une catégorie d'individus, tels que les pauvres d'une circollis,cription déterminée. Le habous fait « à Dieu » ou « pour Dieu » est réputé hüt aux pauvres (~). L'aptitude des personnes InO'rales à 'recevoir en h.abous est déternminée par les lois ,qui en règlont le tatut (15). (1) EI-Bokhari, trad. Houdas et Marçais, t. II, p. 276. (2) « On peut constituer habous au ,profit de 't,oute personne capable de posséd€r, et même au prot'iJt, .. de sujets t71ibutaires. » (Khalil, trad. Seignette, art. 1236.) « Le bénéficiaire doit être capable de posséder. » (Mohammed Elba– chir Ettouati, op. cit., p. 61.) f( ILa fondation, soit en If,aveur d'une seule pel~s'Ünne certaine €t déter– minée, soit en faveur d€ plusieurs individus ens,emble, n'a pas d'eff,et légal lorsque les favorLsés ne pourraient légale,ment dev€uir proprié– taires des biens tmmobilisés » (NaJwawi, op. cit., t. II, p. 183). (3) « Le bénéficiaire doit être capable de posséder réelleffi€nt, comme un être existant ou à naître, ou moraz,ement, comme une mosquée, un pont. » ,(M'ohammed Elbachir Ettouati, op. cit., p. 61.) (4) « Le wakf fait pour Dieu ou pour obtenir sa pienveillal1ce 'est valable, bi,en que l'on ne cite pas la charité, 'et ce wakf profitera aux pauvres, car le constituant, en le destinant à lDieu, a voulu dire flUX indigoents, une pareille œuvre rapprochant l'honln'J.e de Dieu. » (Bour– han ed Drne Ibrahi,m El-Taraboulsi, ~oc. cit., p. 10.) f( Le \x.rald fait à ni.eu, au profit .de Zeïd, pour la durée de ,sa vie, est valable; oar il est perpétuel, vu qu après Zeïd il doit profiter aux pau– vres. » (eod. loc., p. 12). Cf. Alger, Ch. de Rev. Mus., 4 juillet 1904; J. Robe, 1904, p. 265, 17 octobre 1907 ; J. des trib. a~g., 22 juillet 1908. (5) C'est-à-dire par la loi française. La loi musulmane accorde la personnalité juridique et la capacité d'acquérir à toutes IeB œuvres, à' tous l,es établissements pieux ou d'utilité publique, dès l'insiant où, en fait, ce oar8lctère pieux ou d'uti- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=