Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 292- bien que musulman, est un jugement français, et la qlJiestion de savoir si üe jugem,ent entr,aîne, pour le débiteur, ,certaines incapacités, ne peut être tranchée que d'après le droit français, parce que ce juge– ment étant un jug,em.ent français, il ne saurait produire d'autres effets quo8ceux que lui attribue la loi française. C'est enCOT.e la loi françai .e qui dem.eure s€ul.e applicable lorsque, l'.insolvabilité du débiteur n'ayant pas encore été judiciairement cons– tatée, il s'agit de savoir quels sont les droits d.es créancier à l'égard du habous qu'aurait pu consentir le débiteur, en fait, insolvable; parce que les relations de ,créancier à débiteur musulmans étant régies par le c1rüitfrançais, c'est ,d'arprès le droit français qu.e doit .êt:r.e réglée la question de avoir si et dans quelle mesure, I.e créa.ncier muslùman peut critiquer les actes ac com,plis par le débiteur musulman insolvable et do8 nature ,à aggraver son insolvabilité, Art. 450. - Toutefois, le. habou constitué par celui qui est en d.anger de mort n'est p,a , par cela ,nl ême, enta,ché de nullité. Si le donateur urvit au danger qui le menace, le habous est réputé avoir été con enti par une per oune pleinement capable. S'il suooombe, le habous est traité comme une libéralité tes– tamentaire; il ne vaut que si l,e constituant est mort sans l',avoir révoqué, et n'a d'effet que dans l.amesure où, confoT– mément aux dispositions de l'arrticle 3g8 ci-ld'essus, il €st permis de disposer de ,ses ,biens par testament (1). En ,conséquence, si le 'constituant décède, laissant des héritiers, le habous ne vaut que jusqu'à conourrence du tiers dis'ponible, tel qu'il a été fixé à l'article ~oo 'ci-dessus. (1) « S'il (le donat.eur) succon1Jbe à sa maladie, la libéralité sera réduite dans les limites du tiers disponible; s'il survit, - el1e s€ra irrév,ocable. lJ (Khalil, trad. Seignette, art. 520.) (c L'immobilisation est valide o8t obligatoire, bien qU'o8lle ait été fa.ite p€I1dant une maladie, si l'imm,obili ant a guéri, €t même 'Si, après c.ette premièr·e guérison, il est mort peu après . » (Kllalil, trad. Perron, t. V, p. 34.) c( ,Le wald, constitué par une. personne pendant sa dernièro8 maladie, au ,profit d'un étranger, est valable jusqu'à concurrenc€ du tiers de son patrimoine. » (Ebn Abdine, loc. cit., 'p. 3. no 1.) (~ Les dispositions à titre gratuit ,consenties 'par un malade, soit par VOle de wakf.:. 'Sont assimilées aux dispositions t€stam-entaires et, par– tant, exécutOIres sur 118 ti,ers du patrimoine. Les dispositions faites pendant une n1aJaodie, dont le dis,posantest guéri, sont considérées oOomme étant faites po8ndant un momo8,nt de parfaite santé. » (Gode du Statut po8·rsonnel égyptien, art. 561.) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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