Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 294- lité publique ,existe, et sans qu'il soit néoos.saire q~'intervienl1e un& reconnaissance d,e ce caractèr.e par les pouv01rs publics. cc La person– nalité ,morale et l'alptitude à être propriétaire naissent d'el1e~-mêmes. ~ (Meyer, tes As'sociaiions musuLmanes, An. de l'E? des Sc. pülit., 1886. p. 300). Cf. Mohammoo Zaïd El-Abanl, Com.mentatTe du Code du Statut peTsonnel égyp~ien, t. II, p. 286. . En sorte que, .en droit musulman, toute œuvre, tout établissement pi.eux ou d'utilité pubUque est, de pl:ein droi~ et Isans qu'il soit besoin d'une autorisation queLconque, ,apte a receVOIr en habous. Mais, pour les raisons ,développ.ée ~ précédemment (V. art.. 3~3, nûte 1, ci-,dessus), les dispositions de la 101 musul,mane, Isur ce pOln~, ne sau– raient, à l'h.eure actuelle, r,ecevüi.r ,d'application en Algérie. Art. 452. - On peut oonstituer habous au profit de per onnes non ·encor,e ,conçues (1). En 'conséquenoe, après avoir disposé au 'profit ·d'un premier hénéfilciaire, on peut désigner, pOUT ifecueillir à son décès l'usufruit du bien habousé, l~s enfants nés ou à naître de ,ce hénéfi,cilaire, puis les enf'ants de ces enfants, et, ainsi d-e suite, à l'infini (2). (1 et 2) Un.e .iJmmobilisation lest légale lorsqu'elle est faite..... même en faveur d'·enfants à naître » . (Khalil, trad. Pe"on, t. V, p. 27). « Le habous peut être oonstltué .en faveur de personnes âgées ou jeunes, d.e l'enfant seu1ement conçu et même de oolui qui sera conçu dans l'avenir» (Ebn Acem, op. cU., vers 1164). « Le bénéficiaire doit être capable de posséder I· eelleme.nt , comme un être .existant ou à naître » ·(,Mohammed Elbachir Ettouatl, op cit., p. 61). Toutefoi,s, l.es Chaféitesexigent, püur la validité de la constitution de habous, que le pre.mi.er bénéficiair·e soit vivant et capable de recevoir au moment même où La donation en habûus est consentie. « Notre rit.e, dit Nawawi, frappte d,e nullité la fündation faite sans dé, igner un usu– fruitier primaire capable d'en jouir immédiatement, parexempl p ct en faveur de l'enfant que j'aurai » (op. cit., t. II, p. 185 et 186). Et on lit dans I.bn Qasim Al~Ghazzi: « L'immobilisation est licite sous trois oonditions... ; 2° que l'acte d'immobiliser BOit fait en faveur d'une ou de plusieurs personnes ,existantes... Par conséquent j on ne peut pas faire une fondation en faveur de l'enfant qu'on aura, mais qu'on n'a pas .encore » (op. cil., p. 401). Mais les solutions, ainsi admises par l'Ecole chaféite, sont comman– dées par ce principe que la validité du habous suppose le dessaisisse– ment immédiat, en sorte ,qu'il est indisp.ensable qu'au moment où le habons ,est .consenti le bénéficiaire désigné soit .en situation de :r.ecueil– lir immédiatement l'usufruit du bien habousé . Mais, conformément à la doctrine qui a pDévalu dans le rite hanéfit.e et sous l'empire de la– quell~ les musulmans malélütes d'Alg.éri,e ont coutume de 'pl'œcer le.s constitutions de habous faites par eux rv. S7.lp ., art. 447, note 1), nous n'avons point l,ai.t du dess.a.isissement immédiat une conditi,on de vali– dité du habous, et nous avons admis le donat.eur à se désigner comme Art. 452 devenu art. 44-5. - La. seconde phrrtse a. été ainsi mo– difiée par la Com.mission : « Après avoir disposé au profit à'un pre~ nlier bénéficiaire, on peut même ... » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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