Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPrrRE v DE L'EXÉCUTION DU TESTAMENT Art. 4-35. - L'exécuteur testamentaire est la personne que le testateur a, par une ,clause de ,son testament. ,chM'gée de payer ses dettes et de procéder à la délivrance ,des legs, Bi à laquelle il ,peut également, œans les cir,constallioes prévues au second alinéa de l'artitcle 182 Ici-dessus, donner mission de g,érer la tutelle de ses héritiers ifilineurs (1). (1) « Le testament e.st , dans son acception juridique. un acte par lequel le testateur... institue un tuteur pour le r,emplacer après sa mort. » (Ibn Arfa, dans Khalil, trad. Seignette, p. 635.) « La Sonnah a introduit l'usage ·de nommer de,s exécuteurs testamen– tair.es 'pour prendre som du paiement des d.ettes du 'testateur, de l'exé– cution de sa derrnière volonté et de la tutelLe de ,ses enfants en bas âge. » (Nawawi, op. cit., t. II, p. ,279 et 280.) « .on ,a le droit de n01IlJIlJ8.r des exécuteurs testan1entaires, ,c' est-à– dire qu'on p·eut défér.er à ,c.eJ'taines per.sonnes la charge de payer ses . dettes, d'exécuter sa dernière volonté et d'être tuteurs de ses €nfant– en bas âge. » (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. 441.) Art. 436. - Les ,fonctions d'exécuteur testamentaire ne peuvent ,être oOonfiées 'qu'à une personne ffi'a}eure, non inter– dite, et tenue Ipour honor,able et a'pte à remplir la mission qui lui est 'confiée (1). Il n'est 'pas nécessaire ·que cette personne so;t du sexe mas,culin (2). (1) c( Les c{)nditions requis.es pour ,êtr.e tuteur' sont: 1 0 1acapacité ;... 3 v la ,mor,alité; 4 0 un.e ,aptitude physique suffisante. » (Kh.alil, trad. Seignette, art. 2139.) • cc, L',exécuteur 'testa·mentaire doit être... majeur, doué de raison, libr.e, Irreprochable et .apte au mandat dont on Je charge. » (Nawawi, op. cit., t II, p. 280.) (C Celui qu'on choisit pour lSon exécuteur testamentaire doit avoir les... ,qualités suivantes: il doit être... maj,eur, doué de raison, Ubre et peTsonne de confiance. » (Ibn Q.asim AI-Ghazzi, op. cil., p. 441.) (,2) C( Sont aptes à l.a tutelle: ... les femmes. » (Khalil, trad. Seignette, art. 2140.) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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