Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 281 - .. La loi ,n'exige point que l'exécuteur testamentaire soit du sexe ,rnascmJin. » (Nawawi, op. cît., t. II, p. 280.) « S.l la mère d'un enfa.nt -en bas âge réunit en elle toutes .les qua.lités l'equlse~, ,e]]e Cl plus ,de titr.e à être ,charg€e Q.e la tutelle testamen– taire que toute autre p-ersonne. » (Ibn Qasim Al~Ghazzi, op. cil., p. 443.) Art. 437. - L'exécuteuT testamentaire désigné a toute libeTté pour ,a'ccepter ou refuser la 'mission ,qui lui est confiée (1). Mais, s'il l',a a'CCB1nwe ,au décès du testateur .ou sj l'ay,ant r , '< aoceptée du vivant decelui....ci, il ne s'est 'pas rétracté av,ant le décès, H ne peut plus, sauf :pour des motifs reconnus légitimes, iJ.'etirer son aoceptation ,ni se suhstituer, de son vivant, un autJre tuteur (2). La Œ'enonciation, sur~enue postérieurement au décès du tes– tateur, ne peut plus lêtre 'rétraütee (3). (1) (( Tout homme .est maître d'accepter ou non une tutelle dative. ID (Ibrahim Halebi, lOG. cit., t. V, p. 313 et 314.) (2) V. sup., art. 187, notes ,2 et 3. (3) ({ Quiconque aura refusé 1a tut-eHe, après Ja mort du testateur, ne se.ra plus llJdmis à rétracter son refus. » (Khalil, trad. Seignette, art. 2164.) J-teB Ha.néfites se prOJlcncent en sens contraire. « Si, après l'avoir refusée, il ,change d'avis, son 8!cüeptation -est vaHde. )) (Ibr:ahim Hal.ebL lOG. (Jit., t. V, p. 314.) Art. 438. - Si le testaJment n',a ,pas précisé l'étendue des pouvoirs üonfiés à l'exécuteur test(ljmentaire, Icelui...ci ,est tenu rpour investi du m,andat .général de liquideŒ' et régler toutes les a,ffaires du défunt, de payer les dettes d.e l'a suocession, de délivrer les legs et, si les ,conditions prévues à l'article I82, alinéa 2 ,ci-dessus, se trouvent relIJlIplies, de gérer la tutelle de ses hédtiel~s ,mineurs {I). (1) ({ Ces mots s.euls et .sans restri.ction et spécification: c( Un tel , e.st mon exéocuteur testllJmentair,e (.c'est~à~dire les paroles que voici, pro– noncé-es sans autre accessoire: cc Soyez témoins» ou ({ Je vous prenàs à témoins que je ,ch.oisis et .désigne un tel pour mon exécuteuT t.esta– m.entaire) »), confèrent ,à 1'individu désigné le droit de gestion généra1e et ,entière ou, en .d 'autr.es t-ermes, Je droit de sUTv-eHler, conduir.e, admi– nistrer toutes le, affaires du défunt,même l e droit de mari.er les fils rnjneur,s, l<8s filJ.es pubè.res du défunt... » (Kh alil, trad. Perron, t. VI, P 309. ) . Chez l.es Chaféit€S, au contraire, l'attribution de pouvOlrs généraux à l'exécuteur testam-entaire entraînerait la nulUté de la désignation. {c Il faut , dit, en effet, Nawawi, bien définir J€ mandat dont .on charge l'exécuteur; car, quand on s'est borné à dire: ( Je V.ous nomme mon exocllteur )), Ja Idisposition serait non avenue» (Op. cit., t. II, p. 282). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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