Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

_. 279 - valeur de ·ccUf> espèce, 'pour ,être, 'cette chose, rernise au léga– t ire (1). Toutefoi ,1 legs serait caduc si le testateur avait ordonné que la cho e l,éguée serait prélev,ée 'parmi d'autres ,choses de la nlème espèce lui appa.rtenant et si, au décès du tcstatrulI', il ne se trouvait point de choses de cette eS1pèce dan son patri– main (2). (1 et 2) cc Lorsque I.e testateur ::t légué un mouton et qu'il n'en a point laissé, le légat.aire aura dr,oit à un mouton de moyenne valo8ur. Toute– fois, si 108 testateur avait légué un mouton de son troupeau ,et qu'il rl'ait point laissé de troupeau, le legs ,est caduc. » (KhaliJ, trad. Sei– gnette, art. 2108 o8t 21û9.) cc Lorsqu'on vi,ent de léguer à quelqu'un cc une châh de mon trou– peau )l, la àisposition est non avenue si le testateur n'avait pas de troupeau d·e châh,- ,mais, lo;rsque ~a .disposition porto8: « une châh de ma succession », il f.aut en acheter une ·et la d-onner .au légataire ,en cas que I.e testateur n'en ait pas laissé. » (Nawaw,i, op. cit., t. II, p. 269 et 270.) Art. ·134. - LOTsque, dans l'hypothèse prévue à l'article 395 ci-d,essus, le t~stateur a légué une chose appartenant à autrui, cette chose doit être aohetée et livrée au lég,ataire. Si le 'propriétaire ,de cette ·chose se Irefuse à la vendre, d'e i1oU'velle ~ offres, majorées d'un tiers, lui seront faites. S'il 'Pef,"' jste dans sa résistance, et si celle~ci est motivée ·uniquenl·ent V r le dé"'ü' d'obtenir un prix 'plus élevé, on con1ptera au légataire le nlontant des dernières o.ffres. M'ais, si la résistance du propriétaire est basée sur tout autre motif, la volonté da t c' lateur est tenue pour irréalisable, et le legs est ,caduc (r). (1) (c Si le testat.eur .a ordonné que tel esclave appartenant à autrui se.rait acheté et donné à telle p,ersonne, et que le maître, par pure malice, r.efuse de 18 v.endre, la -disposition sera caduque; aucontrairo, si le maître a refusé de l,e vendre, par ·un motif .de ·cupidité, la valeur de l'esclave et un tiers en sus &eront payés au légataire.)) (Khalil, trad. S eignette, art. 2094.) Cf. Kha111, trad. Perron, t. VI, p. 281.) Art. 434 devenu art. 4-27. - Deuxième alinéa: après les mots: « de nouvelles offres », la Commission a ajouté: « fixées à dires d'experts et ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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