Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE IV DES EFFETS DU TESTAMENT Art. 414. - Le testateur 'peut, 'aussi longtemps qu'il con– serv'e la ,capacité de tester (1), révoque. ses dispositions testa– lnentaü'es, ,expressément ou tacitement (2). (1) ct: T,out hommo8 qui a le ctroit ,de testerr possède .aussi celui de révo– quer son 1.egs » (Ibrahim Ralo8bi, lac. cit., t. V, p. 298). (2) « Le le.glS pourra touj ours êtro8 révoqué par le te.stateur, même pendant sa ct'ernière maJ8Jdie, soit exp.r,essément, soit tacitement ) (Khalil, trad. Seignette, art. 2065). Celui qui .a f.aii un testament peut 108 révoquer a son gré» (Ebn Ac€m, op. cit., v.ers 1381). . « La révocatiŒl du Jeg1s est 8Jd,mis,e sa.n.s rre.stricti-on pendant la. ma- 18Jdie ou l'état de santé du testateur... car le l.e.g·s n'est pas obligi3Jtoire pour le testateur t8Jnt qu'il esi en vie... Elle a lieu soit exp:r.essém, ent... Boit par tous actes qui .J'impliquent )l (Mohammed EIbachir Ettouati. op. cit., 'p. 85 et 86). « L.e testateur peut ,révoquer le l.egs expre.ssémo8nt ou par tout t;ait qui déter.mino8 un changement de nom de 1a chose léguée... '» (Code du Statut personno8l 'égyprtien, aJrt. 544) . « Une disposirtion ,testamentaire o8st révocab1e en tout ou en paTtie. La révocation peut avoir lieu: 1 0 verbalement... ; 2 0 par l,e fait d'avoi,r disposé do8 l'obj,et légué... »(Nawawi, op. cit., t. II, p. 278). Art. 415. - La révooation expresse ne peut résulter que ,d'une déclruration nette et précise (1) faite dans les formes ,pres,crites 'pour la y,alidité du testament (2). (1) « Une dispo ition testamo8ntaire est annuléo8 -lorsque le tes,tateur, m·ême étant malade, l'.a rév,oquée par parole directe et préCise » (Kha– liJ, trad. Perron, 1. VI, p. 265). (2) ,Les docteurs musulmans ne 108 dislEmt pas formelle,ment, mais :Us l'8Jdmettent implicitement, puisqu'ils décident que « la dénég.ation du testateur n 'emporte pas la nullité du testam.ent » (Ibrahim Halebi, lac. cit., t. V, p.299) ; que « la dénégaüon d'uno8 -disposition testamen– tatre ne ,c onstitue pas une révocation du legs » (Cade du Statut per– sonnel égyptien, aJI't. 545). C'est donc bien qu'ils estiment que la ma– nHestation d'une volonté 'üontraire, de l.a part du testateur, n'entraîne pas, par eNe -mê.me, révücation du wstament, et qu'il faut, pOlla' cela, que ,cette v·olonté se soitmanif.estèe dans une forme détermiijée. Cf. C. cd.v., 3Jri. 1035. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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