Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 269- Cependant, dans l'hypothèse où le testll'ment ,pourrait être tenu pour vala.ble, enoore que ,fait verbalement, La preuVie peut en ,être faite paT le témoignage direct des 'personnes qui ont recueilli les ,dernières volontés du défunt, ou mème et encor~ qu'il s',agirait d'un testament Técent, plar la commune renonl– nlée {2). (1) C'est là une conséquenc€ düecte du principe posé dans l'artiCile 405 ci ...dessus, et aux term-es duquel le testament doit être fait par écrit. (2) « Elle (Ja ,commune renommée) pourra néanmoins, être admise, sans que le fait à prouver soit ancien, pour établir sav'Ûir: ..... une donation 'testam,entaire » (Khalil, trad. Seignette, art. 1590). (( L€ témoignage par commune renommée est admis pour p'flouver... les dispositions testamentaires » (Ebn Acem, op. cit. , vers 177 et 179). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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