Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 271 - Art. 416. - fLa révooation ta,cite résulte de tout ,a'cte du testateur Clnportant disposition du bien légué, ou modifiocation ou alt.-é!'atjon d on .oar,a,ctèl~e ou de sa substance (1). tl) « Le legs pourra toujours être révoqué par l,e testateur... tacite– ment par La wmte du cOTpscertain légué, ou pail' son changement d'état, comme par l'aff.ranclusseIDent pur et .simple, ,conditionnel ou légitim€ de 1'€sc1ave, la moi,sson d,es récoltes pendantes, le tissage du fil, la mise en œuVl'e du ,mét::üL d'a.rgent, la façon du coton, l'abatag,e de l'animal, lacoupè ,de la ,pièce d'étoff€, etc. » (KhaUI, trad. Sei– gnette, art. 2065). « Le te.stateur peut l'évoquer le legs... par tout fait qui détermine un changement ,de nom de la chose léguée, en modifie le ca~aCltère substantiel .et l'usage auquel €lle était destinée, ou y dét,e.rmine une augm€ntation sans laqu€lle la chose léguée ne peut plUJS être délivrée, ou par tout acte de disposition qui la fait sÜ'rtir ,de son domaine, ou bien encor€ s'il l'adj,oint par voie d'accession à une autre chose, .dont elle ne peut plu être di tinguée ou de laquelle ,elle ,seJ'ait di,stinguée difficile,ment '» (Code du Statut personnel égyptien, art. 544). « La révocation peut ,avoir lieu: ..... 2° par le f.ait d'avoir disposé de l'ob}et légué, à titre de vente... ; 3° par la charge imposée par tes– tament postérieur à 1'héritier d€ disposeT üe l'objet légué de l'une des manières mentionnées sub ,2° ... ; 4° par le fait d'avoir mêlé à ,d'autre früment, le froment oertain et détermi.né que l'on vient de léguer..... Enfin, la révocation est la conséqu€l1ce des fai1:s suivants: d'avoir moulu le frOID18nt légué, d'en avoir €nsemencé son ,champ, d'avoir pétri la farine léguée, d'avoi'r filé du coton légué, ,d'avoir tissé des fils légués, d'avoir fait une che:r:nJ.se d'une pièce d'étoffe Mguée, d'avoiJ:' Alevé des ,constructions ou d'.avoir planté sur un terrain légué li (Nawawi, op. cit., t. II, p . 278 et 279). Art. 417. - Toutefois, la mise en gage de l'obj-et légué– n"enl l porte pas révocation du legs (1). ·De m1ême, lau Icas de legs suocessifs d'une même chose à deux Ipersonnes .différentes, le seoond legs ne révoque :pas le' 'p!reluier, et la chose léguée devient lia .copropriété des deux légatair,es (2). (1) « La révocation du l€gs n'est pas présumée de la mise en gage de l 'obj.et légué l) (Khalil, tTad. Seignette, art. 2068). . Les Chaféites, ·c.ependant, sont ,d'un avis contr.aire: « La révocatlOn peut avoir lieu: ... 2° par le fait ,d'avoir disposé de l'objet légué... à titre de donation ou de nantissement, lOTS même que, dans le ,cas de ces deux dernières üonv'entions, la pns,e de pos!Session de la part du donataire ou du créancier ne s'en serait pas suivie l) (Nawawi, op. cit.,. t. II, p. 278). (12) (\ Lorsque telle chose déterminée a été léguée d'abord à un indi– vidu, par ex,empile, à Zéïd, puis à un autr.e, par exemple: à A'mr, ces deux légataiJ'es sont propriétaires communs de la chose leguée » (Kha– lil, trad. Perron, t. 'VI, p. 268). « Sans .révocation formelle, le testateur peut aussi ,chang,er d'.a.vis .. et léguer I.e ,même 'objet à une autre pe.rsonne » (Ibrahjm Halebi, lac. dt., t. V, p. 299). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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