Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE III DE LA FORME DU TESTAMENT ET DE SA PREUVE Art. 4:05. - Le testan1ent doit ,être fait par écrit (r). Le testan1ent verbal n'est 'permis qu'à celui qui va mourir (2). Le testament par signes 'est nul, encore que son auteur se ser,ait trouvé dans l'imp'Üssi,bilité de palI'ler (3). (1) « D'après Ibn Omar, l'Envoyé de Dieu a dit: « Un homme musul– nlan, qui ,possède un bien dont il veut dispose'r par testament, n'a pas le d'roit d'attendre deux j>ours pour que se,s dispositions soient mises par ècrit par d,evers lui. » (Bokhari, trad. Houdas et Marçais, t. II, p. 261). Cf. Peltier, Le Livre des Testaments du Çahih d'El-Bokhari, p. 8, note 2. (2) cc 0 ,croyants, l,es témoignages entre vous, lorsque quelqu'un d'en– tre vous se trouvera à l'a.rticle de la mort et voudra faire un testament, se feront .ainsi :... » (Coran, v. 105.) (3) « Au dire d.'Abou Hanifah ,et d'Ahmed, quand la langue du malade est embara:-,assé.e .et ne peut ,plus parler, le testanlent qu'il ferait par signes n.e selrait pas valable. » (Chârâni, op. cit., p. 552 et 553.) Nous reconnais,süns, toutef.ois, qu'une solution contraire a prévalu ,chez les M'alékites et les Chaféites, ainsi qu'il résulte des textes ,sui– vants: « Au dire de Chaféi, etc'.est aussi oCoe qui Tésulte le plus claire– nlent de l'exposé de Malel\, ce testament serait valable. » (Cllârâni, op. cit., p. 553.) « ,Le legs peut être fait .en toermes exprès ou par' signes intelligible~s. ) (Khalil, trad. Seignette, art. ,2051.) « Le testament est également valable e,t légal lorsqu'il est fait par signes, .et, ce, quoique l,e testateur puisse parler. » (Abd El~Baqui, cité par Sautayra et Cher– bonneau, op. cit., t. II, p. 339, no 842.) Mais l'interprétation des signes e·st chose très clélicate, et il nous a paru qu'a.d:mettre w, validtté du te,stament par signe.s, c'était ouvrir la porte ,aux ,()ontestationse.t aux proücès en mêm-e temps que faciliteir les captations d'héritages, et qu'il .était plus prudent et plus sage de faire prévaloiT, sur 0e point, la doctrine hanéfite. Art. 406. - ILe testament éarit peut l'êtr'e soit de la ,main du testateur, soit de lia 'm.ain d'un tiers à qui le testateur l'a di,cœ (1). Art. 405 devenu art. 398. - Deuxième alinéa: la Comrnission a remplacé les mots: « nul encore que » par ceux-ci: « valable au cas où ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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