Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 265- (1) «!Lorsque le 'testateur aura écrit d-e sa maJin lSon testament ou l'aura dicté à autrui... ,cette ,sorte <:Le testament lsera valable. ») (DS~Uki Seignette, tr8id. d€ Kl1alil, p. 659.) , « Les presoriptions légales sont Jes mêmes pour tout testament soit que le testateur ait écrit !lui-même ses dispositiollB,sOrt qu'il l~s ait fait écrire par un a~tre. ) (Khalil, trad. Perron, t. VI, p. 307.) Art. 407. - Le testament -écrit de la main du testateur ou , dicté par lui à une tier,ce 'personne aut]}e 'que le cadi, doit être signé ,du testateur et de deux témoins (1). Il n'est pas nécessaire que le ,contenu du testament lait été ,communiqué aux témoins, ni même qu'il ait -été ouvert devant eux; il suffit qu'ils aient apposé leuT signature sUlr le testam'ent ou sur le pli qui le contient (2). Malgré 'que le testament ne ,porte Ipas la signature des témoins, il est valaoble s'il a été lu ,aux témoins et s'il fait mention d'une mis'e 'en -demeure, à eux a,dressée, ,d'iavoir à en a, surer l'exécution (3). Le testament est encore valable, quoiqu'il ne porte pas la signature des témoins, ,qu\l ne leur ait pas été lu, qu'il n'ait pas été ouvert devant eux, s'il leur la été exhibé avec nlise en den1eure d'avoiT à en assurer l'eX!écution et 'pourvu que, leur ay,ant été représenté, il soit reconnu :par eux et ne 'Contienne ni sur/charge, ni rature, ni ,changement (4). (1, 2, 3 et 4) « Lorsqu'il est démontré par pr.euves judiciaires qu.e tel acte testan}entaire a été écrit de la main même de tel te,sta.teur défunt, ou a été lu par lui à d.es témoins , et lorsque cet act.e n'est igné que pal' le t.estateur, ou lorsque ce dernier n'a pas spécifié que l 'acte était -exécutoi,r,e et n',a pas dit: « Exécutez loe pTésentact€ ), Je testament ne reçoit pas d'exécution après le décès de l'individu qui a testé ; car l'absence de ,c€tte recommandation ou spécification p8'rmet de croire que le Jestament n'était pas définitif. Si ~.e rtestament ,susdit porte la signature d€ deux témoins, ou bien port.eces mots: « Exécutez le pré– sent acte », il doit recevoir son exécution... Les témoins ont le droit d'apposer l€ur signature et témoignag€, comme justification de ce que renferme un acte testam€ntaire, et. des engage1I1.€nts pris par Je tes-ta– teuT; ce témoignage deos sig.natair,es est licite et valabl€, quand luênlB il ne leur a pas été odOlmé connaissance de oe que contiHnt 108 tes1ament, et qu.e l'ade même n'a pas été ouw~rt. ) (Khalil, trad. Perron, t. VI, p. 306 ,et 307.) « Lorsque le testateur aura écrit de sa main son testament ou l'aura dioté à autrui, s'il requiert ensuite deux témoins de déclar,er que ~e ,contenu dudit é.crit est son testam,ent, ces témloins pourront se pré– 'senter en justice, à l'effet de dire qu'ils :reconnaissent tel papier clos et plié pour être le testa.ment de telle personne qui les a requis de le déclarer, bien qu'elle ne leur .en ait p8iS donné l.ecture ,et qu'elle ne l'ait point ouvert ,devant ,eux. Cette ,SOTte ode testament :sera va1able, bien que l'acte s,oit resté oen la possession du testateur jusqu'à sa mort, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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