Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 263- . (2) En réalité, les docteurs musu1mans adm,ettent, en l,a circonstance. l'exi,stence de legs privilégiés; ils déterminent l'ordre dans lequel Hs <levront être délivrés (V. notamment, Khalil, trad. Seignette, art. 2111 .et suiv. ; NawîlJwi, op. cit., t. II, p. 263 et suiv.), et ce n'est qu'aux leg,s non privilégiés qu'Hsappliquent la règle de. la réduction propor– ti.onneUe. MailS nous ne pouvions songer à ,reprO'dutre les dispos1tions des textes sur Ice poiont, oes dispositions se référant, pour la plupart, à <des hypo– thèses de legs faits à des €s<clav€s ou €n faveur d'esclave, et n'ayant plus, à l'heure ,actuelle, d',application en Algéri'e. Daœ d€ toeUes condi– tiOIliS, nous ne pouvions, en l'absence d'intention nette,ment manifesté.e par l,e testat.eur, qu'appliquer à tous le,s legs la règle de la réduotion au mar,c-le-franc, règle formulée pair Ibrahim Ha1ebi dans les telI'mes suivants : « S'il l.eur est légué da v{1ntage, leurs parts seront réglées en Taison de la quotité de leurs legs. ») (loc. cit., t. V., p. 300). (Cf. Code du Statut personnel égyptien, aN. 548.) Art. t04. - Si un droit d'usufruit a été légué, dont la Vialeur 'e~cède le tiers disponible, les héritiers ont le droit d',()lpter entre l'exécution de la libéralité et l'ahandon du tiers dispo– nihle au légataire (1). (1) « .r..orsque le testateur aura légué l'usage d'un corps certain, ... l'héritier aura le choix, en cas d'insuffisance du tiers disponible, de 'rati– fi'er le testament ,ou de délaisser le tiers ode l'actif de la suoces-sion. li (K,halil, trad. Seignette, art. 2114.) « Si la dis'posttion par acte entr.e vifs ou par tes,tament est d'un usu– f'fuit ou d'une reollte viagère, dont la valeur excède. la quotité dispo– nible, les héritiers au profitd'€squels la loi fait une réserve auront l'option ou d'exécut8lrcette disposition, ou de fai'!'€> l'abandon de la propriété de [a quotité disponible. ») (Code civil, art. 917.) Pour le rite hanéfite, Cf. Gode du Statut pe;rsonnel égyptien, art. 554. Pour le rite ,ehaféite, Cf. Nawawi, op. cit., t. II, p. 205 et 276. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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