Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE l DE LA CAPACITÉ DE DONNER ET DE RECEVOIR PAR TESTAMENT Àrt. 388. - Pour tester valablement, il suffit d'être oa,pable de dis'cernement 1). L'état de maladie ne f,ait pas, par lui-même, présumer J'absence de dis,cernement (2). Le testament de l'interdit, pour cause de minorité ou d'alié– nation mentale, est valable s'il est prouvé qu',au mom,ent de sa confection son auteur était pourvu de dis,cernen1ent (3). (1) «( Il faut, pour tester valablement, être libre. pourvu de discerne– ment... }) (Khalil, trad. Seignette, art. 2045.) « Il est permis de ,disposer, à titre gratuit, du tiers de oos biens, à toute pel'sonne... en posse,ssion die toutes ses facultés. » (Mohammed, Elbachir Ettouati, trad. Abribat, p. 82 et 83,) « Le testateur doit être... sain d',esprit. » {Ibrahim Hal,ebi, loc. cît., t v. p. 295,) « Pour faire un testament, il ,faut être... sain d'esprit et j O'uissant– de sO'n libre arbitre. » (Code du Statut persO'nnel égyptien, ,art. 531.) « La capacité de tester ,est accO'rdée par la lO'i à chacun, musulman ou non, ,.. doué d.e raison. » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 258.) Cf. C. civ., ,art. 901. c( Pour tester valablement, dit nO'tre art. 388, il suffit -d'être ,capable de discernement. » a) Chez l8s Hanéfites, c.ependa.nt, on ,exige, en outre, que le testateur soit pubère. Le testament de l'impubère, même en état de discernement, n'est pas valable. D'après Ibrahim Halebi, en effet, « le testateur dO'it êtr.e maj eur » (loc. cit.), et il ,résuLte de l'art. 531 du Code du Statut personnel égyptien que l'impubère ne peut tester que (( relativ,em,ent à ses funérailles et à son enterrement ». n en est de m,ême chez les Chaféites, « quoiqu'Thn jur,iste ait sO'utenu que cette défense (de t.ester) ne s'étend pas au mineur ay.ant atte,int l"âg-e de dl soorneIIl1ent ». (Nawawi, locI cit.) La doctrine malékite, au contraire, et c'eotcelle quecO'nsacre notre art. 388, ne requie.rt pas la puberté chez le testateur. C'est là ce qui résulte des textes suivants: « Le testam,ent du mineur est valabl'8 s'il est fait avec discernement. » (Khalil, trad. Seignette, art. 498.) Il li n'est pas interdit de te.ster, même à l'impubère, pourvu qu'il discerne· les rapports simples des choses. » (Ebn Acem, op. cit., vers 1374 et 1374.) ( SelO'n Mal.ek, test valable l,e testament du jeune g,arçon ellco~e impubère, :s'.il comprend la portée de ce qu'il dispose tes'tamentai,re,.. ment. » (Chârâni, op. cit., p. 552.) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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