Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 248- Ârt. 387. - Le testaterur ne :peut,paT testam,ent, ajouter au nombre de ses héritiers, et la ,clause du testament portant que le légataire se~a 'compris au nombre des héritioers du testateur, autorise si,mplement le légataire à récl.a.meT des héritiers, en qualité de légatair'e et dans la limite du disponible, une part de ,succession égale à celle à laquelle il eût été en droit de Iprétendre s'il .a'vait été aJp'pelé, par l'a loi, à suocéder en même temps et ,au 'ffilê'me titre que les héritiers ab intestat ( 1 ) . Mais le légataire ne s.aulI'ait ètre !admis au partage qu'avec l'agr.ément des héritiers, de n11ême 'que 'ce n'est qu',avec cet agrément et ,comme donataire de ces héritiers qu'il 'peut être autorisé à prendre, d,ans la suocession, ,ce dont la part qui lui reviendrait, 'comme héritier, excède le disponible (2) . (1 et 2) cc Le l.egs dl8vi,ent caduc par les causes suivantes :... 3 e par la val,eur du legs 'si eUe ,excède le tiers des biens disponibles au jour de son exécuti.on , sans distinguer s'il a été tait en faveur d'un héritier ou d'un tier:s. La ratifi·cation d-es héritiers, dans cette .ci,rconstance, cons– tituerait une donation entre vifs. » (Khalil, trad. Seignette, art. 2J062 et 2063.) cc Un legs qui attribue à un légataire la part du fils, ou bien, en d'autres :term,es synonymes aux yeux de la loi, une part égale à celle d'un fils, est liv;ré complèt-ement à ce légataire, pourvu toutefois que le fils consente à l'exécution de Ja volonté du testateur; si le fils rejette cette disposition, le legs ne comporte plus que le tiers de La succe·ssion. » (Kl1alil, trad. Perron, t. VI, p. 298.) cc La disposition testamentair-e excédant le tiers du patrimoine n'est valable que du consentement donné, après la mort du testateur, par les héritioer,s capables de disposer de leurs droits. » (Code du Statut personnel égyptien, art. 537, al. 2. ) « Les dispositions testam€ntaires IlJe sauraient excéder le tiers de la succes'sion, oetcelles qui ont été faites ,en cont:r.avention d.e ce pré– cepte de la loi sont ;réductibles à la portion disponible, sur la demande die l'hériti'er légitima.ire. Lorsqu'au contraire l'hériti€r déclare approuv.eT' la ,disposlti,on, elle a tout son oeffet, quel qu'eu \Soit le nlontant ; mais, d'après un juriste, elle ,est alors considérée comme une pure donation de la part d€ l'héritioer, et le :Legs n'en reste pas moins non avenu ,pour autant qu'il excède le tioers. )) (Nav.r.awi, op. cit., t. II, p. 262 let 263.) « ILa disposition testamentaire est limitée au tiers disponible, c'est-à– dire au tiers des biens du testateur: -en clas d'infraction à la règ.le rela– tive au tiers disponible, la validité du legs, par rapport au surplus, dépend de l',approbation des héritiers légitimaires. » (Ibn Qasim A1- Ghazzi, op. cit., p. 439.) Tr. Alger, 19 décembre 1892; Rev. A~g., 18M, 2. 158. - Cas. Req., R€j., ~O m,ans 1906 ; Rev. Alg., 1906. 2. 348. Art. 387 devenu art. 380. - Ainsi lnodifié in fine par la Corn- lnission : « ••• il peut être autorisé à prendre dans la succession la différence en plus entre le disponible et la part qui lui reviendrait con1me héritier. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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