Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

TITRE Il DES TESTAMENTS Di positions générale. Ârt. 386. - Le testament est l'acte par lequel une personne dis'pose au ,profit d'une ou de plusieurs autres personnes, pour le jour où elle ne era plus et dans la mesure fixée Ipar la loi, des biens ou de certains biens lui lappartenant ( 1), ou impo 'e certaines chaTges à s·es héritiers (2), ou désigne un exécuteur testamentaire qui paiera ses dettes et assurera l'exécution de s·es dernières volontés (3), et à 'qui elle peut, aussi, dans les ci'Dconstances 'prévues à l'arti,cle 182, alinéa 2, ci-dessus, confier la tutelle de ses héritier,s mineurs (4). (1) « Le testament est, dans son acception juridique, un a;cte par lequel le testateur constitue sur le tiers disponible de se·s biens un droit qui devi,endra définitif à son décès. » (Ibn Arfa, Seignette, op. cil., p. 635.) « Le testament e.st un acte par lequel on dispose volontairement ·d'une partie de son bien, jusqu'à ,concurrence du tiers de sa sucoes– sion. » (Ibrahim Hal.ebi, Voc. cit., t. V, p. 294.) « ILe testament est un acte pa.r lequel le testateur ,aliène sa propr.iété, à titre gratuit, pour le temps où il n'existera .plus. » (Code du Statut personnel égyptien, art. 530.) cc Commo8 terme de droit, le IDiot de waçiyah signifie la disposition de Ises bhens à titre gratuit, mais relative à ce qui arrivera après 1a mort de celu.i qui dispose. » (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. ·423.) (2) « On peut lég,ale1mentcharger son llérititer d'accomplir ou de faire accomplir un pèlerinage volontai·re dont on voulait s'acquitter en peI'isonne. » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 276.) (3 et 4) « J.Je testament est, dans son acce.ption juridique, un acte par l'equel le rtestateur... iThStitue un tuteur pour 108 remplacer après sa mort. ,» (Ibn Arfa, Seignette, op. cit., p. 635.) c( La Sonnah a Introduit l'usage de nomm,er des exécuteurs testa– me,ntaires pour prend.re soin du paiement des dettes du testa'teur, de l'exécution de sa d!ernière volonté et d'êtr:e Ituteur de ses enfants en bas âge. ») (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. 441). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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