Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE IV DES DIVERS ORDRES D'HÉRITIERS Ob ervation prélinlinaire Les traducteurs ,et les Iconrn1entateurs f!f,ançais emploient COUIiam'ment les mots: réservabaires, agna.ts , cognats, pour désigner les héritiers fardh, aceb et doui-el-arham. Or, >c'est là une ter.minologje dont l'emploi est de nature à donner de ces héritiers, ainsi ,que de la .situation f,aite à ,certains d'entre eux par la loi musuLmane, une notion tout à fait inexacte. C'est ainsi Ique les hériti,ers fardh ne sont pas des réserVlataires au sens ,français du mot. Ce ne sont pas des héritiers à qui la loi musuln1ane accorde une 'protection .spéciale contr,e les libéralités du ,défunt; car, à ,ce point de vue, et s'agissant de libéralités tes– tamentaires, los fardh ne sont 'pas traités .autrement que les aceb, et, aux UnCOIDIl11e aux autres, la loi réserve les deux tiers de la sucee sion; en .sorte Iqu'au sens franç,ais du 'mot, les aceb, üOllltme le jal'dh) sont de$ r,éservatairres. Et ,ce qui caractérise, en réalité, la sitUlation des fardh 'et l,a différencie de .celle des aceb, c'est que la part de suoces,sion réseTv,ée aux fardh est pré– levée sur la p3Jftie indisponi,ble de la suocession, ,et qu'elle l'est, non là l'encontre de donataires ou de légataÏJres, 'mais à l'en– .contre d'autr,es héritiers ab intestat, les aceb. CCf. Luciani, op. ci t " ,p. 2005, n° 261). D'.autre Ipart, si les agnats ne sont j-amais ·que des parents par les m,âles, ,ce ne sont pas touj our , et nécessairement, des mâles . Les agnats, en ,effet, ee sont tous 'oeux, hommes .ou f,emmes, 'qui 'Ont été ou auraient pu lêtre 'pla,cés .sous lia puissance d'un lIIl,ême ,anoêtre. (Cf. Gilfard, Manuel élémentaire de droit romain, 6. e éd., p. 12). Tandis que 'pour appartenir à la .catégorie des aceb, il ne suffit Ipas ,d',être parent ipar les mâles; il faut, de plus, être 'm'âle; et ,ce n 'e.st que très exceptionnellement que 'Ûertaines felmmes peuvent être élevées au rang d'aceb ; elles sont alors quali.fojées d'aceb par un ,autJre ou d'aceb avec un ,a-utre, ce ,qui 'm.ontre !bien que, pour les docteurs ,musul'mans, la qualité d'aceb ne saurait ,a-ppartenir ·en propre qu'à un mâle. Emin, les cognats sont tous lespa'rents p,ar le sang, qu'ils soient agnats ou non. (Girard, eod. loc.) p. 1L~5). Les doui-el– arh.al1/, au tOontraire, ne sont 'pas tous les parents par l,t' ang, [naIS "eulement les .parents {par :le sang, qui ne l'entrent ni dans lia catégorie d~s fardh, ni dans celle des aceb. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=