Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE III DES CONDITIONS REQUISES POUR SUCCf:OER Art. 279. - Pour suocêderr, il faut: IO prouver que l'on était vivant (1) ou, tout au moins,conçu (2) au mo'menl où la suocession s'est ouv-erte; 2° justifier d'une vocation héré– ditaire, ·conforménlentaux dispositions des arti-cles 270 à 27 8 ci-dcssu" (3) ; 3° n',êtr-e pas frappé d'indignité (LI ) . (1) On ne peut hériter d'une personnB qu'à la condition de lui avotr survécu, puisque « en l'absence de toute pr.ésomption légale <te survie, les comourants n'héritent pas l'un de l'autre II (K.h.alil, trad. Seignette, art. 2256). (2) « Il seTa sursis au partage de l'hérédité jusqu'à la naissance de l'enfant posthume successi,ble .du défunt l) (Khalil, trad. Seignette, art. 2257). « On sUl'seoit au .partag-e, s'il y a grossesse, jusqu"àoo que l'enfant soit apparu et ait vagi » (Ebn 1\. c.em , op. cit., vers 1689). « Encas de grossesse, il sera -réservé au nom du conçu... Il (Code du Statut personnel égy.ptien, art. 631). (3) « L.as conditions es.s€Jltiel1es, pour qu'un héritier puisse BUiocé– der, sont: ..... 30 la connaissance du degré de parenté de l'héritier par :raplport à ::ion auteur... » (-Code du Statut perrsonnel égyptien, aTt. 582). (4) « Sont ex-clus -pour cause d'indignité: ... » (Khalil, trad. Seignette, art. 2246). « Est indigne d'hérit€r tout individu oui. .. )1 (Code du Statut person– nel égyptien, art. 586). Cf. Filin Acem, op. cil., vers 1686 et suiv. Art. 280. - Si, lors de l'ouverture de la suocession, l'un des héritiers est en état d'ahsenoe, 'Ùet hériüer est réputé viy;ant et la part lui revenant -dans l,a succession mise sous séquestre. Mais cette part ne lui est définitivement atCquise que sous ré erve de l'wppHcation des dis'positions contenues dans l'ar– ticle 263 ,ci-d.essus (r). (1) V. art. 263 et la note. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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