Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 170- mari:age ; et ,si l'un d'eux décède au oours d'une instance en divorüe ,et ayant que le jugement prononçant la dissolution du 111adage ne soit intervenu, ou ,pendant les délais de la retl'·aite de ,oontinenoe imposée à la .femm·e qui a été l'objet d'unf?' répudi.ation révooable, le sUfvi'Viant ne 'peut se voir écarter de la suooession de son oonJoint prédéoédé, ainsi qu'il résulte des alI'ti,cles 1~3 et 1~.8 ci~aessus (1). . . Il e.n est de ffi'ême, encore Ique l,e décès soit postérieur au prononoé du divor'ce, dans l'hypothèse prévue à l'arti,cle 254, al. 3, ci-de.ssus. (1) V. sup ., art. 43, not€ 1, et 148, note 2. Art. 278. - Le droit réciproque de successibilité, qui alppar– tient laux ,conjoints, ne survit pas à la disso!lution du mariage par la fI'iépudiation ou le divopce (1) . (1) « Les héritioers légiti.maires sont au norrubl'e de dix: ., '" 9 0 l'épQUX survivant, non divorcé ou n'ayant pas répudié... Les héritières légi– timaires Isont au nombre de se pt : ... 6 0 l'épouS€surviv.ante, non divor– cée ou répudiée .. . » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 224). V. sup., art. 163, 167, 175. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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