Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 172- Art. 281. - L',enfant simplem.ent loonçu au moment où la suooession s'est 'Ü'uv·erte ne 'peut sucoéder ·que s'il naît vivant (1). Est réputé né vivant tout enfant dont la -majeure partie du corps est s'Ortie vi,vante du sein de lie:.\. mère (2). (1 et 2) « On surseoit au partage, s'il y a grossesse, jusqu'à ce que l'enfant ,soit apparu et ait vagi )J (Ebn A,oom, op. cit., vers 1689). « Un enfant est réputé né vivant lorsqu'il m ·eurt ayant plus de la moitié du ,corps ho~s du sein de sa mère » (Ibrahim Ha1ebi, toc. cU., t . V, p. ,278). « Le conçu d-evient héritier, s'il naît vivant, ou si la m1aj eure partie d.e son ·corps est sortie vivante du sein de la mère )J (Code du Statut poos,onnel égyptien, art 631, al. 4). « Dans le ·cas -où l'enfant est né vivant et à un moment qui indique la ,conception avant l'ouv-erture de la succerssion, il est héritier, comme s'iJ était déjà né à cette époque » (Nawawi, op. cit., t. II, p. .244 et 245). « D'a.prèsMa.1ek -et Ahmed, l'enfant abortif qui, (ID naissant, a vagi, n'hérite 'point et ne laisse point d'héritage, 'cet enfant eût-il remué ,et respiré; mais il hérite et laisse héritage s'il .a têté. Si cet enfant a éternué, Mal-ek décide de deux manières. D'après Abou Hanifah et Chaféi, si l'enfant abortif a re.mué ou a rBspiré, ou a éternué, il hérite et laisse héritage» (Chârâni, op. cit., p. 566). L'article 725 du Code civil exige, pour 'qu'un enfant puisse hériter, non seulement que sa conc-eption soit antérieure à l'ouverture de la suc.cession et qu'il soit né vivant, mais que, de plus, il soit né viable. Il '8e pourrait que les dispositions du Cod-e ,civil, sur ce point, fussent modifiées. Voici, -en effet, ,comment s'-exprime, à lieur sujet, M. le Procureur gé– nér·al Baudouin, membre de la Commission ,de la révision du Code civil: « L'articloe 7.25 déclare incapable {l,esuccéder: « 1 0 ..... : . 2 0 l'en– fant qui n'est pas né viabLe )J. Faut-il maintenir oette règl€ que pOUT hériter il faoille exiJster; rien de plus légitime. Mais exiger plus que la vi·e n'est-il p.as arbitrair-e? Et qu'est~ce que la vianilité? On a dit que l'enfant non vi8Able, ,c'est « celui qui naît 'Pour mourir ». La via– bilité est donc autre ,chose que la vie: comment l'en ,distinguer? " (Bulletin de la Société d'études législatives, 1907, p. 85). Art. 282. - Le 'meurtrier ,du .défunt est frappé d'indignité et eX!clu de la suocession (1). (1) « Le moeurtri·sr du de cujus est exclu pour cause d'indignité " (Khalil, trad. Seignette, art. 2249). « D'une manière absolue, on écarte le meurtrier intentionnel )) (Ebn A'cem, op. cit., vers 1687). cc T-out homiffi,e a le droit d'hériter d€ ses prochoes, à moins d'em– pêchement légal, tel que... le meuTtre )) (Ibr.ahim Halebi. lac. cit.• t. V, p. 279). Art. 2Rl devenu art. 274. - Ainsi modifié in fine par la Com– mission: « Est réputé né vivant tout enfant qui a vagi ou donné un signe extérieur de vie même avant que l'accouchelnent n'ait' pris fin. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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