Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE II DES BASES DE LA VOCATION HÉRÉDITA1RE Art. 269. - La qualité ,d'héritier est ooruférée 'par la loi (r). Elle ne peut s'a,oquérir par convention (2) ni testament (3). L'héritier n'en peut ,être dépouillé que lpar la loi (t,). Il ne peut ,être privé, pa'r testament, de son droit .à l'héritage (6), de 111êu1e que, s'il peut oéder les prooits pécuniaire" ,atta'chés à sa qualité d'/héritier 'Ou y renonoer, n n~ peut renoncer à cette quali lé, ni l.a transmettre (6). (1) « Jous avons désigné à chacun les héritiers qui dOiv,ent 1'lecueilli.r La suoc€tssion » (Ooran, IV, 37). «Le droit de succession est consa.cré par la loi » (Ebn Acem, op. cit., vrers 1618). (2) c( Tous lles ulémas ou maîtr.e1S ès-slCienoes jUThsprudenti.elles a,dmet– tent que se rattac.her et s'adjoindre par ,convention à tel individu ne lui confère pas 1>6 droit .de sUiocédrer » (Cllârâni, op. cit., p. 565). (3) c( On necünfond jamais, ,end,roit musulman, dans l'expresslOn d'héritier, loes successerur.s testamentaiI'les avec les suoc.esseurs ab intes– tat » (Luci.ani, op. cU., p. 43, no 69). Le testament ne 'permet point, en effet, au testatBur ,de disposer de sa suocession et dre' se donner un t'éritier ou des hériÜlers, mails ,simplement de ,conférer, aux personnres désigné.es par lUI, sur un bi,en ou ,des hiens lui appartenant, des droits n'excéd:ant pas une ,certaine quotité. « Le testament, dit, en -effet, Ibn Arfa, est un acte par leqUiel 1,81 testateur ,constitue sur 108. tiers dispo– I:ible do8 so8s biens un droit qui deviendr.a définitif à ,son décès » (Kha– lil, trad. Seignette, p. 635). De même, ,d'après Ibrahim Halebi, c( 1>6 testament ,est un acte par Je– quel on dÏ'spose volontairement d'une péVrtie de son bien, jusqu'à con– currence du tiers ,de sa 6u0oessi'Ün » (lac. cit., t. V, p. 294). (4) « Tout J1.om 'me, ,dit IbraJhtm Ralelbi, a d:r.oit d'hériter de ses pro– ches, ri moins d'empêchement légal» (lac. cit., t. V, p. 279). Ce n'est donc qu'autant ,qu'il y a .empêchement légal que l'héritte.r peut s'e v'oir éoarté de la lSuooossion. (15) La loi musulmane ne permet pas l',exhffi'édation. Quel1s que soient Art. 269 deVlenu art. 262. - La seconde phrase du deuxièm,e alinéa a été ainsi modifiée par la Commission: « Il ne peut être privé par testament de son droit à l'héritage. L'héritier peut tou– tefois céder les profits... » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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