Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 164- le:::; héritie1rs laissés par .1e testateur, celui-ci n.e peut jamais disposer, par testament, .&e plus du tiers de ses biens. cc Le legs devient caduc par les ,causes S'ui vantes: ..... 3° par la valeur du legls, si elle excède le tiers des biensdisponib1es » (Khalil, trad. Seignette, art. 2(62). « Il n'est loisible de léguer plus d'un tiers de sa succession que lors– qu'on n'a aucun parent ni héritier légitime » (Ibrahim Halebi. Zoe. cit., t. V, p. 295). « Les ,dispositions te.stMIlentair,e1s n.e sauraient excéder le tiers de la. snocession » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 262). (6) La qualité d'héritier est ,conférée par la 10i ; il est, dès lors, tout naturel ,que l'héritier n'en puisse être privé que dans le,s tCirconstanc-es prévues par la loi. Or, de même que lesdocteuf'S musu1mans énu– mèrent limitativement les bases de la vocation héréditaire, de même, amssi, ils indiquent, en termffi limitatifs, les causes de perte de la qualité d'héritioer. Et, au nombre de ces causes, ne figure pas la renon– ciation à succession. « T,out homme, dit, par exemple, Ibrahim Halebi, a ,c1roit d'hériter de ses proches, à moins d'empêchement légal, tel que l'état de se.rvitude, le meurtre, l,a différence de 'religion et c,el1e de pays» (loc. cit., t. V, p. 279), et, d'après Chârâni, « Je ,droit de succé– deif est exclu ou éteint par trois cir:oonstanoHs ou causes, savoir: 1a condition d'esclave..... , le ml8urt:oo..... , la différence de re'1igion » (op. çit., p. 557). Si donc la ifenonciation à S'liiCce.sston ne rentre pas dans la catégorie de ces « circonstances ou causes », par quoi cc I.e droit de suc.céder est exclu ou éteint », c'est que la loi musulmane ne permet pas à l'héritier de &e dépouiller, par une renonciation, de sa qualité d'héritier. Et c'est là 00 qu'a Teconnu le tribunal de Tunis, le 11 a vrU 1894, dans un jugement où 'il est fait très eXéilctement obserrver qU'on s'ex– plique très bien qu'il en soit ainsi, puisque l'e grand avantage d~ la r,enonciation ,c'est d'empêcher que les hériti ,e.rs ne soient pOUI\Suivis, sur leurs biens personnels, par les créanciers de la succession, même Ul delà de leur émolument, et que, sous l'e.mpiTe de 1a loi musulmane, les héritiers n'étant, en principe, passibles de poursuites que sur les biens héréditatres et jusqu'à concur:f\ence de la valeur de ceux-ci, la renonciation à suocession n'a pour ainsi dire, à leur égard, aucune utilité (Rev. alg., 1894, ,2, 388). Il est à rem8Jrquer, toutefois, que ,certains auteurs admettent la vali– dHé d'une renonciation à succession émanant d'un héifitier musulman (Cf. Pharaon et Dulau, op. cit., p. 342). Mais: 10 ,ces mêmes auteurs constatent que, « comme l'hérédité ne peut pas être désavantageuse, il n'arrive jamais qu'elle soit répUdiée. L'habitude a fait de l'acceptation une espèce d'obligation à laquelle on ne saurait se soustraire sans porte:r atteinte à sa considération peTsonnelle » (I--haraon et Dulau, op. cit., p. 342) ; 2° S'il est des textes qui par.aissent vaJi.d,eil' 1a renonciation à succes– sion, ces textes ne concernent, en réalité, que des üessions dectroits slwo8:Ssifs, se présentant sous forme de renonciation, et, qu'en Egy;pte, on appelle ·contrat de. takharoug, lequel n'est cc qu'une convention Ispéciale au moyen de laqwelle un héritier renonce au pTofit d'un ou de plusieurs de ses ,cohéritiers à S'a part sucoossorale, moyennant une chose donnée .dont J'8.Joceptation 1'exclut de la Isuocession » (Cour mixte d'Ale~anctrie, 5 décembre 1889 ; Bul. de lég. et de jur. égypt., t. II, p. 46). Si bien qu'au cas de takharoug, il n'y a pas ab<Ucation de la qualité d'héritier, puisque le fait mêm,e de céder sa part suooossorale montre que le cédant se reconnaissait La qualité d'héritier; il n'y a pas non plus oossion de ootte qualité d'héritier, puisqu'il y a simplement ces– sion de la part Isuüoossorale, ,c'est-à-dire des profits pécuniaires att8.Johés à la qualité d'hériti,elf. Et de '00 que Je droit ,musulman ~.Jdmet la vall- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=