Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 161 - tasi~ » ( l.oc. cU., t. VI, p. 249). Et on lit dans Chârâni: « Selon Abou Harufal1, les bieœ de cet ,apostat appartiennent à ses héritiers mu– sU: man ... , qu'il ait acquis ,ces biells pendant qu'il était dans la foi isla– mIque ou après qu'il l'eut abjurée» (op. cit., p. 560). Mal>, il ne saurait être qU8lstion d',flissurer, à l'heure actuelle en AJg~ne, une sanction à celles des dispositions de la loi mlliSulmane' qui punL."sent l'apostasie. L',apostat ne saurait y êtToe frappé de mort .civile. Son apostasie ne saurait y déterminer l'ouverture de sa succes,sion. Art. 268. - Si plusieurs personnes, respectivement aJp.pelées à la succession l'une de l'autre, péTissent ,dans 'l'emême événe– ment,' sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, il n'est pas, pour ,fixer l,a date respective de l'ou– vertmre de leurs successions, de (présomption légale de survie, et les ,comour,ants n'héritent pas les uns des autTes (r). (1) « Il n'y a p8!S de suocession en cas de .doute» (Hadith cité par Luciani, op. cit.,p. 8, no 11). «En l'abseJloe de présomption légale de survie, lescomourants n'hé– ritent pas l'un de l'autre» (Khalil, trad. Seignette, art. 2256). « Entre ceux qui sont morts dans un effondr.emlent ou un naufrage, on n'admet aucun droit de succession, parce qu'on ignor.e lequel est prédécédé » (Ebn Acem, trad. Houdas et Martel, vers 1690). « Les quatre grands imams prononcent que si plusi'eurs individus, ayant droit à se suc.céder, .ont péri dans un naufrage, ou ont été tués ensemble, ou sont 'morts pM l'éoroulement d'une ,construction, ou dans un incendie, ou dans une é.pidémie de p.este, sans que l'on sache Jequel -est mort le dernier, ils n'héritent point les uns des autres, ,et ce que chacun d'eux a laissé revient à ses autoo,s héritiers» (Châlrâni, Balance de la Loi musulmane, trad. Perron, éd. Luciani, p. 563). Il Lorsque pluSieurs personnes meurent écrasées par un ébouLement, ou noyées, ou par suite do8 tout autre événement, tel qu'un inc.endie, et (qu'on igJlore laquelle d',entre elles est morte ,la première, aucune n'est admise à hériter de l'autr,e ; eUes s.ont ,considérées ,comme étran– gèl~es l'uno8 à l'autre, <d'après l'opinion la plus accréditée » (Rahbia, Luciani, op. cit., p. 12, no 19). Il S'ils périssent à la fois dans le même. événement, la ,suoc,ession de ,chacun creux doit être dévolue à ses plus proches hériti'ers vivants» (Ibrahim Halebl, loc. cit., t. V, p.279). Il Les parents morts dans un naufrag,e, un éboulo8ment ou un in– cendie, lorsqu'on ignore positivement lequel est le premier décédé, n'héritent pas les uns des autres, et leurs biens sont dévolus aux héritiers suivants » (Code du Statut personnel égyptien, art. 635). I( Quand deux personnes, respectivement appelées à la suc>oession l'une de l'autre, périssent ensemble dans un naufrage ou dans l'écrou– lernent d'un édifke, ou bien quand eUes m'eurent dans l'absenoe, soit en même temps, soit que J'on ignore laquelle est morte la première, il n'y a pas lieu à succe,ssioJlentr,e 'elles, et . ~es biens .de to.utes le.s deux sont dévolus de suite à leurs auûres hérItlers » (Mlnhad] at-tali– bin. trad Van den Berg, t. II, p. 243 et 244). Cf. C. civ., art. 720, 721 et 722. Les solutions consacrées, sur ,ce point, ont été l'obj et de critiques, et l'un des membres les plus éminents de la Commission de la révision du Code civil est .d'avis qu'il y aurait Heu de déc1der, comme en droit musulman, qu'au cas de doute, les comourants n'héritent pas. «( Au lieu de ce système compliqué et 11 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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