Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE 1 DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS Art. 266. - La suocession ,g'ouvve p.ar la mort (1). La mart doit ètre réelle et lég,alement établie (2). (1) « ,Le ,droit à l'héritage... naît par la mort de celui qui le pos...~­ dait » (Ibn Arfa, Khalil, trad. Seignette, p. 669). « ILa ,succesSiion est un droit... 8!cquis à la mort ,de c-ellLi qui le possédait » (Afdhal Eddin cl Khaouandji, cité par Luciani, op. cit., p. 2, no 2). (2) Il. Il n'y a p8!S de succe'ssion en calS de doute » (Hadith cité par Luciani, op. cit., p. 8, no 11). Art. 267. - Par ,dérogation aux dispositions ci-dessus, la personne en état d',crbsence 'peut, à loompter du Inon1ent où elle aurait :atteint l'âge de quatre-vingts ans (1), être, par juge– ment, d,écl'arée décédée, lÛonfOlfmément aux dispositions de l',arti.cle 251 ci-dessus (2). (1) « Le partCLge des biens de l'individu dont on n'a plus }à trace sera différé jusqu'àc-e que l'on pUhss,e prononoer 1a mort de cet indi– vidu » (KbJalil, trad. Perron, t. VI, -p. 140). V. sup., .art. ,251 et la note 2. (2) Chez l-e.s Hanéfites, l'apostasie emporte, pour l'apostat, une .sorte de mort civile déterminant J'ouvertur.e de la sUrc c.8IS sion. « L'apostasie, dit Ibrahim Hal-ebi, e·mporte, à l'instant même, et la dissolution du mariage, et l'inte:ndicttoncivile du sujet coupable, lequeldevi·ent paT là inhabile à ,contracter et à disposer de la moindre parti€ de ses biens; toutes ses propriétés re.steronten séqu€stre, jusqu'à la décision dB Ison lSort. S'il abjure son erreur, sa ,conveTsion le fait rentrer dans tousses droits; m·ais s'il €st ,condaTI1I1é à mort, tous ses acte,s civUs dem.eurent nuls, ,et .ses héritiers musulmans ne peuvent aloffi récl-amer qrue le,s seuls btens ,qu'il avait possédés jusqu'au moment d.e son apos- Art. 266 devenu art. 260. - La Comnûssion a réuni cet article au suivant en le complétant ainsi: « ... sauf au cas d'absence, ou à compter du moment où elle aurait atteint l 'âge de quatre-vingts ans, une personne peut être par jugement déclarée décédée, con– formément aux dispositions de l'article 251 ci-dessus. » Art. 267. - Article réuni au précédent par la Commission e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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