Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 159 - « TOlù~ les hériti,er.s sans distinction ·sont inve6tis par la seule for,ce de la lm, .et même à !Leur insu, des droits qui leur reviennent JI (Pha– raon e·t Dulau, op. cit., p. 341). Ainsi, à la mort du de cujus, l',héritier est de plein droit investi de la pro~Tiété des biens héréditawes. Mais en est-il de même pour la possesslOn de ,oes bi€ns? L'héritier elst-il r:éputé nanti ·de la possession des biens de ila suocession, pa.r le fait même de l'ouverture de 1a suc– œssion et avant qu'il ne les ait appréhendés? En un mot, a-t-il la saisine? C€Ttains co.mmenrtawuDs français paraissent l'admettre. « Ceux que la loi désigne ·pour succéder, disent MM. Sautayra et Cherbonneau, sont saisis de pl,ein dToit, comme .le porte l'.article 724 ete notve Code civil, aV,BC cette différence, Icependant, qu'en droit français la saisine n'a lièu qu'au piI'ofit des héritier:s légitimes, tandis que la loi musul– mane n~ fait aucune disttnction et qu'elle confère les mêmes droits aux enfants, aux .collatéraux, à l'époux survivant et à l'Etat » (Statut per– sonnel et Successions, t. II, p. 110, no 106). De même, M. Clavel écrit que Il. les héritiers, 'quels qu'ils soient, sont saisis par la mort du de cujus et par le seul fait du décès; ils ont, dès cet instant, la saisine légale qui fait immédiatement passer dans leur patrimoine les biens à eux dévolus J) (Du Statut personnel et des Successions, t. II, p. 10, no 557). Or, c'est là une manière de vok dont nous n'avons pas trouvé la confirmation dans les textes. A la vérité, l'héritier musulman n'a pas à demander l'envoi en possession des biens de son auteur; mais il n'est point, à notre connaissance, de texte qui lui permette,comme à l'héritier .saisi du droit français (Planiûl, Droit civil, t. III, no 1938), d'exer·cer toutes les actions possessoires, avant d'avoir pris possession des biens héréditaires. D'autre part, la loi musulmane, ainsi qu'on le verra par la suite, au ,chapitre VI (Iete la Prescription) du titre III du Livre III de cet avant-projet, autorise bien la jonction de la possession; elle permet bie.n à l'héritiiffi', pour pouvoir eX'ÜÎperde la prescription, ,de joindre à sa possession celle de son auteur. MaLS, autre chose est .la jonction de:s poss.essi.ons, et autre ·chose la saisine. Et de ce que la loi musul– mane ,autorise la jonction de.s pOSLSessions, il n'en résulte pas qu'elle ait 8!dmis lia règle: l~ mort saisit le vif e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=