Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 158- (4) Ce qui le montr.e bi,en, ,c 'e.st Iqu'on ne peut succéder que de son chef et d'après son ,degr,é de parenté. On ne peut être. appelé à l'héré– dité du chef d'un autre héritier d'un degl'é plus proche et en emprun– tant le degré de parenté de celui-ci, quand bien même on IUl aurait succédé. « Le petit-fUs né d'un fils, si un desceudanl })lu::. rapproellé existe, est évincé» (Ebn A,oom, trad. Houdas et Martel, vers 1650) «La représentation, admise en droit français, ne l'est pas en droit musul– man » (Luciani, op. cit., p. 5, no 5). - Alger, 3 février 1891 : Rev. Alg. t 1892, 2, 35. Les docteurs UlUlSulmans ,consid'èrent é.galement que ne sont 'pas com- pris, non plus, ,dans l'hérédité, les droits indivisible: ~ppartenant au défunt. Afdhal Eddin ,el Khaouandji définit, en effet, la succession: Il Un droit divisible acquis, à la mort de celui qui le possédait, à une personne ,appelée à le recueillir en qualité de parent ou à un autre titre analogue» (Luciani, op. cit., p. 2, no 2). En sorte que les droilAS indivisibles, qui ont pu appail'tenir au défunt, restent en dehors de sa succession, et ne passent pas avelc elle à ses hériti,ers. Mais cela ne veut pas dire que ces droits sont intransmi'ssibles et qu'il n'est point d'héritiers qui Boilent appelés à les r.ecueillir ; -ce1a signifie sImplement que les droits indiv:L3ibles et leur transmissi.on éch8.'ppent a l'empire des règles qui gouvernent La dévolution des tsuücessions ab intestat. Ainsi, d'après les docteurs mùsulmans, ne sont pas compris dans la 'iu0üession, et restent, dès t1ops, intransmissibles par v'oie de succession ab intestat, les droits indivisibles qui ont appartenu au défunt. Mais comme c'est là une constatation qui n'a d'intérèt Iqu'en ce qui concerne l~ droit d,e oualaïa et le droit de patronage (Luciani, op. cU" p. 3, no 4), et que ce ,sont là d,es droits que notre Co.de ne sanctionne pas, il nous a paru superflu d'insérer, dans notre arttcle 264, unedispo– sition consacrant les solutions adm.ÎJSes, suree point, pwr la docuine musulmane. Àrt. 260. - La suocession ab intestat est la transnlisslon de l'hérédité aux héritiers appelés )par la loi (1) à l,a recueillir. Cette tfiansm~ssi'Ûn s'opère de plein droit, sans qu'il soit nécessaire Ique l'héritier ait appréhendé la succession, ni qu'il ait manifesté la volonté .de l'aoquérir (2). (1) « Les homme's doivent avoir une portion ,des biens laissés par leurs pères et mères et leurs proches; le.s femmes doivent aussi avoir une portion ,de ce que J.aissent leUl'is pères et mères ,et leurs p~oches, Que l'héritage soit considérable ou de peu d€ valeur, une portion dé– terminée leur est due Il (Coran, IV, 8). « Nous avons désigné à chacun les héritiers qui doivent recueiUir la succession..... )) (Coran, IV, 37). « Le dro~t de lSiu0cession est consacré par la loi » (Ebn Aoem, op, cU., v'ers 1618). (2) « !L'héritage est un droit divi,s ou indivis, qui naît dans la per– sonne du dévolutaire par la mort de celui qui le possédait. » (Ibn ATfa, dans KhaJ.il, trad. Seignette, p. 669). « Le droit de 'Sucüe,ssion... naît de .ta puissanoe maritale, ou du patronage ou de la p8!renté isoiliément. » (Ebn Aoom, op. cit., vers 1618 et 1619). (c La succession eet un dr.oit divisible acquis à la mort de celui qui le P?ssédai,t, à une perrsonne appclée à la recuei1liir len qual.ité de parent O? ~ un tr~r€ analogue » (Afdhal Eddin el Khaouandji, cité par Lu– Clam, op. cH., p. 2, il 0 2). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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