Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE Il DE L'ABSENCE Art. 250. - Est réputée absente, toute personne non pré~ sente, dont l'existence est incertaine (1). (1) Reproduction pifesque littérale de l'article 571 du Code du Statut pensonnel égyptien. Â.rt. 251. - POUir ce qui est de la conservation et de l'exercice des droits qui lui étaient aoquis au jour de sa di,sparition, l'absent est présumé vivant (1), jusqu'au jour de son décès constaté par jugement, ou jusqu'au jour fixé par un jugement con1me étant celui où il aurait atteint l'âge de quatre-vingts ans ( 2). Pour ce ,qui est ·des droits qu'il n'aurait (pU aoquérir qu'aplI'ès sa dis'parition, l'absent est réputé déoédé à oompter de ceIJe-;ci {3). (1) « L'.absent est réputé vivant à l'égard des actes qui lui sieraient préjudiciables, et qui sont sooor:donnés à la preuve de sa mort» (Code du Statut personnel égYlPtien. art. 576). \2) « L'absent est déclaré décédé, si ses contemporains qui vivaient dans sa ville, sont tous morts. S'il devient impossible de reconnaître les contemporains de J'absent, le. décès de üelui.,ci est ,déclaré par le magistrat à l'âge de quatre-vingt...dix ans révolus atteints par l'absent» (Code du Statut personnel égyptien, art. 578). Chez les Malékites, « la présomption de vie est d.e soixante...dix ans, de quatre-vingts ans, disent certains auteurs, de soixante-quinz,e, ,disent d'autres )} (MohaIIl.IDed El– bachir Ettouati, op. cit., p. 46). (3) « Réciproquement, l'absent est réputé inexistant ou inœrtain, à l'égard des actes qui lui seraient profitables et préjudiciables à autrui, lesquels lSont subo:vdonnés à la preuve de son existence )') (Code du Statut personnel égyptien, art. 577). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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