Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 146 - de la gestion du tuteur, sont, ,en :princi'Pe, applicable à la tutelle des interdits pour cause d'aliénation mentale (1). (1) Nombreux sont, en effet, les textes qui assimi1ent la tutelle dl8s aliénés à ce11e des mineurs. cc Sous le rapport de 1a personne et des bi,eJls, l'inte~dit et le mineur 'sont ;parfaitement assimilés; il n'y a que la cause ,qui diffère » (KhalH, trad. Perron, t. IV, p. 58). Cf. Kha– lil, trad. Seignette, art. 496, 497, 498. cc tV'imbécile est assimilé, en droit, à l'impubère capable de discer· nem'ent » (Medjellat, art. 978). cc Le dément sans intervalles lucides est assimilé, en droit, à i'impubère inoapable de discerner » (MedjeUat, art. 979). Cf. eod. loc., art. 990. . . , cc Le mineur est civilement responsable des actes cnmInels ou de– li,ctueux commis ,contre les personnes ou les biens. Il est immédiate– ment tenu d>es dornrmages-intérêts. L€ majeur ,en état ,de démence est dans les mêmes conditions que le mineur » (Code ,du Statut perso:o.nel ègyptien, art. 487). V., il3n outre, eod. loe, art. 483, 484, 486, 488. Cf. art. 509, C. üiv. Art. 248. - Les actes antérieurs à l'interdi,ction pourront êtl~e annulés si la cause de l'interdiction existait notoirem,ent à l'époque où ces ,actes ont été aüoÛ'm'plis (1). (1) C. ciY., art. 503. En s€ns contraire, Medjellat, art. 991, al. 2. Les actes cc qui se placent avant l'interdiction sont valables ,comme les 8Jctes passés par des per– sonnes capables ». « Les actes antéri,eurs à l'interdiction Isont v,alables >et doivent pro– duire leur ,effet » (Code du Statut personnel égyptien, art. 489, al. oorn.). Malek tient également pour valables les actes ,antérieurB à l'tnter.dtc– tion. Mais Ebn El-Kacem est d'un avis contraire. Khalil nous apprend, en effet, que « les actes ,antérieurs à i'interdiction sont v,alables selon l'Ecole de Malek, annulabîes selon celle d'Ebn El-Kacem » (Khalti, trad. Seignette, art. 501). En sorte que la ,solution ,cons8Jcrée ,par notJ'le artide 248, lequel est la reproduotion littérale de l'a: ti,cle 503 du Code civil, est d'un€ orthodoxie indiscutabl'e. § 4. - Cessation de l'interdiction Ârt. 249. - L'interd~ction subsiste tant qu'un jugement n'est pas interv,enu,constatant la dis,parition des ,causes qui l'aVlaientmotiv;ée {I). (1) TeHe n'€st pas l'opinion d'Ebn EI-Ka,cern. Mais telle est 'celle de :J\i1a1ek. cc Lorsque, dit en effet, Khalil, il s'agit d'actes ac-complis par l'individu devenu apte à gérer ses biens et selS affaires et délivré d€s empêchements de ]'int€I1diction, mais avant que l'autorité judi– ciaire en ait prononcé la rnainl€vée, Malel{ déc:1ar.e nuls les actes, parc€ ,que l'individu est encore sous l'interdiction, lorsqu'il les accom– plit » (Kllalil, trad. Perron, t. IV, p. 66 et 67). cc L'e juge prononcera la mainlevée de l'interdiction lorsque l'interdit 8:ura ,cessé d'êtr,e prodigue» (Medjellat, art, 997). Cf., C. civ. art. 512. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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