Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 148- ,1 er • _ Des effets de l'absence relativement au mariage de l'absent Art. 252. - L'ahsenoe de l'un d,es lÛonjoints n'emporte pas, de plein ·dTo,it, la dissolution du mariage (1). Ainsi, le seul f.ait de la disp.arition du mari n'lauDorise 'Pas la femm·e à con– c1ure un nouy,eau Imalriage (2). (1 et 2) « Ainsi, lSa f,emme ne peut convoler en secondes noces if {Code du Statut personnel égyptien, art. 577, al. 2). Art. 253.- Toutefois, la fem1me peut, oonformément aux dispositions .de l',artÏ>cle 1 71 -ci~dess~, demander le divor,ce (1). (1) cc Quand une femme, dont le m·ari s'est absenté, demande à être séparée de lui, on lui impose Vn délai d'un moils. A l'expiration de ce délai, la répudiation a lieu» (Ebn ~cem, op. cit., vers 636 et 637). Art. 254-. - La fem'me peut, égal ,en1ent, solliciter du cadi un jugement constatant 'que le 'mari est albsent et qu'il la été impossible de r,etrouver sa traüe Cr), et lui ,fixant un délai de quatre années à ,com'pter du jour où, 'pour la dernière fois, l'on a eu de ses nouvelles (2). A l'expiration de ,ce délai, la fem,me entre, de 'plein droit, en retraite de continence, ,oomme si le mari était déoédé (3). (1) fi La f,emme du musulman disparu a la f,8Jculté de référell' de son état au Icadi » (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 80). fi Son époUJSe peut soum.ettre son affai:ve au cadi » (Mohammed Elb8Jchir Ettouati, op. cit., p. 45), (2) « On fixe à la femme un délai d'expectation de quatre ans.. ,.. à partir du jour où il a été reconnu impOSSible d'av.oir des nouvelJ.es du mari » (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 81). cc L'épouse de l'absent ,est ajournée à quatre ans à partir du jour où iJ a été impossible d'avoir de ses nouv'eHe's; d'aucuns ,diJ8ent, ,du jour de la disparition JI (Mo– hammed IElbachir Ettouati, op. cit., p. 45 ,et 46), (3) « Après 18 temps d'expectation expiré, la. femme n'a nullement besoin ,de la pe.rmis-sion ou de l'assentiment de personne pour se m'ettre en ret:Daite » (Khalil, trad, Perron, t. III, p. 81), Cl A l'expira– tion d,es délais, la fernrrnese met ,en retraite légale 'comme ,en ,cas de décès li (Mohammed Elbachir Ettouati, op. cit., p. 46). Art. 254- d-evenu art. 24-8. - 1 er alinéa: La Commission a rem– placé le mot: ({ fixant» par le mot: « accordant», e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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