Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

DI s s ER TA TI 0 N CHAP. XI. 53 divife ces deux offices , comme ils le font aujourd'hui , afin de pouvoir c0nnoùre plus facilement quels etoient les produits du notariat , & d'~tre moins expofé aux fraudes qu'un feul homme y auroit pu faire. . C'efl une queilion digne de la curiofite des favants , de con– noî tre pourquoi les iceanx & les éL1~L ..... .. c._ • .-1 .. rlnm~ine. Philippe le Long, dans fon ordonnance de 131 9 , avoit mis cet article , f :eaux & lcritures font de notre doniaine. Pafquier dit, lib. 4. ch. 14. , que cela procede d'une anciennete qui pren~ fes racines dans l'empire .de Rome,, fo~s.leque! t~us ceux qui etoient ferfs & gens de n1a1n·morte conditton, eto1ent par nous poffedes ' tout ainfi que toute autre chofe qui etoit de notre domaine ; de maniere qu'ils pouvoient être par nous vendus & aliénés , & de-là il conclud que les notaires font des offices venaux, au profit du domaine, & qui n'entrent point dans les parties cafuelles, parce que les tabellions du t en1ps de l'an– cienne Rome étoient ferfs publics. M. de la A11are , dans fon traité de la poli ce , a prétendu la même chofë ; mais qu'efi-il befoin d'all er chercher fi loin la raifon de ce droit, & de lui imaginer une caufe qui a éte fi long-temps interrompue par le peu de connoiffance que l'on avoit du droit romain ) qui a eté inconnu pendant plüfiet·us fiecles, & par le peu d'ufage que l'on en faifoi t. Il me paroît beaucoup plus naturel , fauf le refpeét: .que je dois aux lumie– res de ces deux illufl:res auteurs, de ne point imaginer d'autre raifon pourquoi les fceaux & les écritures font du don1aine ; finon parce que tous les àél:es étoient faits au nom du feigneur, qu'il etoit la feule perfonne qui parlât dans l'aéte , & que ion fceau feul faifoit la preuve de l'aéte , ce qui certainement ne defcend point du droit.romain. Or rien n'appartient plus au domaine du roi ou d'un feigneur , que le droit qu'il tire de fon propre fceau , & des aétes qui fe font fous fo n nom. Outre ces notaires épifcopaux , d es fei gneurs & les royaux, le pape avoit auffi les fiens : il exerçoit affez dé juridiéHon dans l~s royaumes differents, pour y creer des no t aires avec pouvoir d'inftrumenter. Les pays qui étoi~nt regis par le droit ro1nain , depuis qu'on eut retrouvé le digefie , eurent auffi des notaires impériaux : on croyoit que les pays régis par ce droit avoient quelque de– pendance de l'emper{;;ur. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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