Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

L I V l\. E 1. c H A p I T 1l E X VI. I 5 I garda ient pas ; mais on eft revenu. aujourd',hui at~ dr~it cotnmt:n, & la malice des hommes a contraint les princes a faire des 101x , afin d'empêch e r que la mauvaife foi ne t roublft t le repos & le bon ordre de l a republique. L'art. 1 o de l'edi t du mois de novembre 1637 , confirmé pa r l'art. 8 de la declaration de 1646 , & par l'art. 9 de l'edit de d~cembre 16 9 1 , n1arque en detai l les aétes dont les notai res apoftoliques ne fauroient fe dif penfer de garder les minutes. Ces aétes f on i-, i. Les concordats en matieres béneficiales. ~. Les procurations po~r refigner, quelles qu'elles foient (a). 3. Les revocations clefdt tes procurations. 4. L es retraétations defdites revocations ou procura tions. 5. Les fignifications defdites révocations & retraélations. 6. Les provifions d es benefices. 7. Les prifes de p offeffion. 8. T ous les aétes d e refus. 9. L es aétes de nominations & préfen tations. 1 o. L es notifications & flgnifications de grades. 11. Tous les aétes qui concernent le titre des bénéfices , comme lettres de fondation, éreétion _, &c. qui paffent par leur mîniilere. Les ordonnances ci-deffus cirées ne fe contentent pas de p ref– crire aux nota ires de garder des n1inutes de ces for tes d'aétes; elles leur dCfendent encore expre!fe1nent de fe defaiftr d'aucune def– dites n1inutes, encore qu'ils en fuffent requi s par l'une & l'autre des parties. Elles prononcent contre les notaires qui ne garde– roient pas les minutes d e ces fortes d'aétes , la peine d ' interdiéhon, (a) L'auteur di t que les nornires doivent garder minute des procurations pour refi– gner quelles qu'elles foienc, ceJa comprend auffi bien les procurations pour fe demetrre d 'un bénéfice ou pour le permucer , & au cas qu 1 il füt poŒble de fe former quelque cloute à cet égard fur les termes des an– ciennes ordonna nces de i 5 50 , i637 , 1646, 1691 , r appellées par Me. Brune t , la . no.uvelle déclar. de 1737 a rendu le principe confiant en prefcri vam les mêmes te~les pour la forme de cous ces differens aétes. & en .ordonnant par l'arr. 5 que les n otatrei qui les auront reyus en conferve– ront également la minute fous peine de nullicé. Nous avons déja eu J'occafion de remar– quer que le minifrc re des nocaires devoic ê_t re employé aux . lignificacions , exhibi– u ons, aél:cs de r elus en ma ciere d e béné– fices , & no!'l cel,ui d'un hui ffi~r ; parce– que ce dern ie r n a pas des reg1ftres où il puifie en confer ver la preuve o'û la minute. Nous l'avo ns décidé ainfi en conful tation P?ur une offre _de provifions de la part d un coll:l rcur qt11 étant: grt!véd'indulz :ivoit voulu s'en libérer : noc1:e avis oue nous avons juliifié , a écé que cerre offi.~c: n'avoic pu ou dl1 ê rrc fai re par le mi niltere d'huif– fie~ dont l'exploit ne paroüfoic feutemeot pomr;, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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