Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

s ,• ,L ' ~r-. afte que ce foit !e no~n dc:J f:~rties & tics tér.n<:_ins , & . de palfcr aucur.s aéles <1_UC les c~moins ne fl'.:cut p~·~1cnts , für les }.ncmcs pc:aes .; comme ;uff~ d-e t!gncr. a.ucm:s a~~es c1m ne imenc anpar~vant 11gnés d,es ~ar~1cs ,& ,?es rcmoms: !ui enJOmt cte turc hgncr tant les parties que les tcmoms , '4 l infiant de la pafiàtion des actes , ou. d' expliquer fi les p:i.rties. ne. fav~nt point ligner , ou s'ils fa.vent fi.gner , nvmmer b caufe pour laquelle :fo n auront pu ligner . Lui enjoint d'inft~rt>r dans tous les aé::es !es dares des années , du jour & du mois , & s'ils cnt é::é· p:u1~s devant ou 2près midi. Si ~es p;uties ne. i:went firmer , & qn\ls faŒmt des marques , il en fc:-a .. 0 .. .... fait ment.ion par le :iota.ire en préfence des ttmoin.s !nfirnme.araires , lorfquc l'une des l)J.c~ies ne fanra 9u ne pourra fign.er. Ent!'e êcux qui feront apt'ellés pour ê tre pr~fonts dans r aae , il y en aura au • • r • r. & . r .c l' ' . . I'. , tnoms nn qm uc.nc ugner , qm Hgnc ~ctne .ement , a peme etc nu ute , domm:lges & intérêts des parties , & de cent livres d'amende ; lui fait défcnfe de faire figncr aucun aête aux parties & aux témoiris , Gas leur en avoir fait 1 "' \ · d •· l' d l · r. · • ' C. r r 1 ' ec:nlrc , a ce.me .c cent uvres <' amen e ; m 1a1t <k1cn1c , ious es memcs peines , d~ êmployer fos enfants on ciomefüqucs pour témoins dans les aétes qu'il recevra , & de déliv:e.r aucune grofiè ni expédition des actes fans en faire ment icn for 1a mitmtc , à i>einc de cent livres d'amende, & de répondre des dot~":mag~ & i;1tbêts des parties. .. ' l ui enjoint <remployer dans cous les aéks la demeure des parties con– t:aébntes , & d'écrire les minures des ad.es qu'il recevra routes de fuite dans fos rc~ifü:es , fans laillèr aucun blanc. Orùonne , &c. que le préfent ar:êt !cra' lu & publié au hailtiage de Noyons , l'audience tenant. Donné à Paris en parlement, le quatricme jour de foptembre I 6 8 5. -- ._:sc:=z:_ .. ··~~ ·-· ---=--- !!L!!!!2!.......s~ . . - -·-----· -~~- .. ~ XV. Qyeels témoins doivent prendre les Notaires apof/o... liqites pour la confeétion de leitrs aéles. IL n'eft pas parlC, ·. dans l'édit de 1 6 9 1 , des témoins que les .notaires apoftoliqucs doivent prendre pour la confeétion. de leurs attes , parce que cet édit fuppofe que les notaires apofloliques eriges auffi en offices royaux ' inftn41 1enteront plus fouvent avec un de leurs confreres , qu'avec des témoins. Voici ce que les anciennes ordonnances & les arrêts de rcglcn1ent prefcrivent à çet cgard. L'article 2 de l'edit de I 5 50 contient ces termes: ~< F'oi rie fera ajoutcc a~1x infirurncnts faits pa,r lefdits notaires...... 'J fi e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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