Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

L I V R E I. c H A p [ T R E X v.. 145 » fi lefdiB notaires n' appellent deux témoins pour le moins, gens. » domic ilies & connus ès lieux ot1 ils recev ront lefdites procu– » rations , & non p1rents ni doinefliques ; <.:'efl: à favoir, percs, ~ ayeul s & afcendants , frercs, oncles ou confins germa ins des » réfi o- nants ou ré fi gna t~ ires., & que les procurat ions , fchedes & » rni 1~utcs d'icell es f oient fignées p.lr le réfi gnant en p réfence » defdits deux témoins , l efquels témoins forent tenus , fur f CÎnc » de nullite d e l.:tdite procuration , de figner la fchede & notes » d'icdl ~s ' au cas que le refignant fùt en telle difpofition qu'il » ne b. l'Ùt UO'ner, dont les notaires feront tenus faire mention~ b 'fi )> & de L1 raifon & caufc pour laquelle le re 1gnant ne l'a pu » ligner » . L"artide 2 3 de l'édit du contrôle du mois de novembre I 6 37 , & l'arti cle 9 de la déclaration du roi de l' année 1 646 , pour la fuppreffion du contrôle , des benefices , contiennent ces termes : « Déclarons pareillement nulles les procurations pour refigner ou » permuter benéficcs ' les revocations defdi res procurations & les » retraél:a tions d'icelles , & toutes procurations pour créer , étein– >~ dre penfions , fi elles n'ont éte paul~s par notaires roy.lux ou ~> apofloliques , en prefence de deux temoins pour l e moins , » co.nnus & do1nicilies, & non don1efliqii es , p:u ents & allies dans )> le degre de coufi.n germain du réfignant ou du refign1taire; & s'ils }> ne fi gnent la minute, s'ils favent figner, ou declarent ne favoir » figner , dont les notaires feront expreffe n1ention : ordonnons » auffi qu'aux prefentations & collations des patrons & collateurs » ordinaires, affifleront deux temoins de la qualité fufdite, non » parents , allies audit degré, ni do1nefiiques du patron ou col– }) 1ateur, lefquels figneront la minute, ainfi que dit eH: ». L'arrêt du parlement du 10 fevrier 1629, conti ent les mêmes difpofitions : on peut le voir dans le fecond vol urne d es ordon- nances de Néron , pag. 6 00 , édit. d e 1720. • Les tc1noins dont les notaires apoftoliques doivent fe fervir dans la confeél:ion de leurs aél:es , doivent donc , 1. Etre gens domiciliés. Le notaire efi mên1e obligé de faire mention dans ion aéte du domicile des remoins: c'dl la difpc).fi.,.. tion de l'article I 67 de l'ordonnance de Blois. 2. Etre gens connus dans le lieu ot1 fc pa!fent les aél:es. C'efi ici une i:noderation de l'ancienne féverire. L'ordonnance de Fran– çois I de l'an 1 53) , cliap. l.9 _, art. 7 , défend à tous notaires d.e recevoir aucun contrat s'ils ne connoiffcnt les perfonnes , ou qu'il• To1ne I. T e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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