Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

1 4 2 FOR.J1.ALITÉS DES ACTES. 2 • Ne point re~evoir ?'aél:~s à heure indue, comme feroit celle de minuit ou environ , a moins que quelque caufe urgente ne l'y cngage~r ; & en ce cas , il faudroit en faire mention dans l'aél:e, pour ne pas tomber en foupçon d'avoir favorife quelque fraude, & pour éviter des condamnations dans lefquelles l'honneur au– roit du moins autant à fouffrir que l'intér~t. , . Faire mention dans les aél:es qu'il fait, de fa. qualité, de– meure , & jurifdiétion ot1 il e!l: immatricule. C'efi la difpofition de l'article 3 de l'edit de r 5 50, & de l'article r 3 de celui de t 69 r. · Voici les termes de l'edit de I 5 50 : « Ordonnons que foi ne }> fora ajoutee aux inilrun1ents reçus par lefdits notaires ( ores » qu'ils auroient obfen·e le contenu aux articles précedents) , fi » dans les inftruments par eux reçus n'efè fait aucune mention )) d e la qualite defdits notaires' du lieu o\t ils auront été enre– » giflres , & de leur demeur~nce )>. L'edit de J 69 1 efi conçu dans les m~mes termes. Ainft un notaire apoffolique doit, dit 1\1. Charles du !v1oulin , faire n1en– t\on de fa qualité , s~il efi papJl ou épifcopal ; s'il efi ·epifcopal , déclarer de quel évêque & de quel diocefe > & s'il a été élu & en– regifire en certaine ville. 2.. Il doit exprimer la cour ou le greffe dans lequel il a eté imn1atriculé' & dans lequel fes provifions ont et~ re~ues. 3 Il doit déclarer le lieu de fo. refidence ou domi– cile. 4. Il doit écrire l'aéte d'une écriture aifee à lire , en termes précis, courts , intelligibles::> & conferve r dans fon aéte les droits de ch~cune de s deux parties dans leur entier , écrire à fens raffis , afin de n'être point oblige de faire ou des additions ou de~ ratures. L'aétc étant fini, le relire mot à mot aux parties, lettr dO;'lnance de 1667 cor.f.1rmément à Ja d~crétale de Boniface VJH in C. fi. annum. quatuordecimum, de j uJiâ:s 60. Cet arucle ordonne qu e les mineurs de vingt-cinq ans pou r vus de bénéfices fo :-ont c~pables rl'a3ir en juflice (an~ l'.z..itorit~ & amr.ance ..1 , • 11 un naeur ou cur:ncur , rn;; t C:l ce qut concerne k poffo(foire, c.•.ic nço.1r l:::s à:oits, fruirs & revenus du bénéf!cè , il p~ut donc it fortiori fans la même <1{fülance paffer tous ks atlcli néceffaires dans fon adn-.init~r:aion ou ailleurs ; il peut donc re1Îi!ner fes bé~ 11tfü:es .de fon 'hef & fans ~tr'e él.ffifté de· fon pere , tuteur ou cur3reur. C'ell la rcgle cé-néra le q ui ne fouffre oue les ex– ceptiOllb fondées fur les preuve~ de fraude &: de capt11ti.}n. Il en cft autrement des pupilles & mi· neu rs d~ cuatorze ans fuivanc la même dé– crétale. f.:He décide conformément aux difpoftd:">ns des loix romaines ùz inj!it. de a:ttoril tutor. que le rupille ne peut agir ou procéder fan~ l'aucori1é d'un tuteur ou eu: rnteur , c'eft à quoi les nQtaires doivent faire attention. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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