Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

122 IDIOME DES AC TE S. ~<Tous aéte~, fentences, conclufions, & autres procédures des » officiali tes & jurifdiébons eccl(fiafliqucs , feront conçus en lan– » gage françois , hors ceux qui doivent être renvoyés à Rome , » lefquels feront expedics en l:itin , comn1e de coutume». On peut donc .propofer pour regle de la langue dans laquelle doivent être conçus les aétes eccléfiafiiques, r. Que tous ceux qui doivent aller en cour de Ro 1 ne ou à la legation, doivent être conçus en latin. Il y a cependant à oh... ferver que dans les enquêtes qui fe font fur les lieux, on entend quelquefois des tétnoins qui ignorent la langue latine, & nean– moins on met leurs depofitions en latin, & Fon la leur fait figner. J'ai lu dans le Style des Notaires Apofioliqucs, imprime à Paris en 1685 , p. I 94, une dépofition d'un Chandelier de Crefpy en Valois reçue en latin. A la bonne heure que la cour de Rome ne veuille que du latin. Le bon fens & l'équité demandent que les témoins entendent ce qu'ils fignent, & ne mettent pas leur nom au bas de quelques choies qu'ils ne comprennent pas. On peut' fans changer le flyle de la cour romaine :') réparer cet in– convénient de deux manieres ; la I. en mettant d'abord la depo.. fition en français, & la faifant figner au depofant > & la tra– duifant enfuite en latin; la 2. en faifant mention qu'après avoir écrit la dépofition en latin, on l'a lue traduite en françois de mot à mot au depofan t. Je donnerai en fon lieu des exeinples de la formule qu'il fau– droit o bferver: a9 refl:e, ce n ~efl: ici qu'un confcil que je donne à cet égard , & non une loi que je propofe (a). 2. Que tous les aétes des évêques & autres prelats ecclefiail:iques. qui n:>ont rapport qu'à des eccléfiafliques, doivent être faits en (a) Rien de plus judicieux: que ce que propofe ici M. Brunet. Quelque goût que paroiffe avoir le public pu la langue fran– ~oife dans coute forte d'aél:es, ceux qui font faits , comme dit l'auteur, par des eccléfiafriques & pour des ecdefiafiiqucs doivent être raits en Jatin leur propre lan– gue , ne fût-ce que pour les rendre plus refpeéhblei; , comme on avoir voulu au– trefois rendre tels jugemens fuivant J'ob– fervation de M. Bourdin procureur géné– ral .du roi fur tt~rt. CXI de Pord. del 539· amiquo more g~~lue arrejta ipfa ut augufhora 4fcnt, /!; abdawrem quandam ~ facr~/ànc"lLorem fidem amp!e~îereruur, 11er~·is laitnù concipiehantur. Mais cette regle doit être entendue & fuivie dans le fèns·& les ex– ceptions expliquées ici par notrê auteur. Remarquons ~u fujer de ce qu'il a dit ci.. devant touchant le laP.gage des anciens aè1es paffés dans la baffe-Bt·~tagne , que par l'an. II de la déclaration du II août 174'- , nul ne peut t!cre admis au concours– pour les p:troilfes où la langue b~e!onne eft en ufage , s'il ne fait & parle alfcme~t cccte langue , ove.t illum. fequantur , quuz. fèiunt vocè•n ejus. Au fürplus l<::s pro~édu· res des dél·~gués in partibus ie font tOUJO.Utl> tn langue fran~oifo .. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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