Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

L 1 V R. E I. c H A p I T R E I X. t 2 I Et d'abord on peut demander en quelle langue doivent être conçus les alles ecdéfiafiiques. . Il efi certain que par l.1 lei J uJices C. de .fènt. &>inter!. omn~jud. les en1perenrs permettoient aux juges d e pronon cer leurs fenten– ces t ant en grec qu' en latin ; mais n'efi:-ce point à caufe que l'empire contenoit de leur temps l'orient & l'occident, & qu'on ne voulut point gêner l'une ou Fautre de ces d eux parties à parler dans l es fentences de fes juges le langage de l'autre ? Car du temps de Juvenal on fe plaîgnoit de l'affeél:atîon que quelques– uns avoient de parler grec à Rome: N o!l poffian J èrre > Qui. ùes, grœcmn ·urburz. Et V alere Maxhne 2. tit. I. rappor te que , d ès avant Ciceron on avait défendu à Ron1e de plaide r en grec. Quoi qu'il en foit, la langue latine eft deven ue Jepuis le langage des aétes de t ou t l'occ ident, & elle l'efi encore & en Ital ie & en Allemagne. · A l'égard de la France , Charles VIII , par fon ordonnance de l'an 148 9 , art. 1o 1 , & Louis XII , en 1 5 1 2 , art. 4 7 , ont voulu que l es aétes de la jufticc fCculiere fe fiiîent en françois. François I en 15 35 , c h~p. 14 , art. 56 , ordon na qu'au p :ule1nent de Pro– vence les procès cr iminels feraient faits en françois , ou du moins en langage vulgaire , auffi-bien que l ~s enquêtes , a:.fùi , dit- il , 'iue les te'moirzs etztcndent 1nieux leurs de'poji.ti.ons , &> les crùnùiels le 1 .{'. • , . s proces .J ,uts co1ur eux. Le même roi , par fon ordonnance de r 539 , art. r r r , voulut " " • 11' r que tous arrets ..... enquetes , contrats, com1n 1u1o ns JI 1entenccs, tefi:amen ts, & autres quelconques aétes & exp loits de juilice ou qui en dependcnt, foie nt prononces ou regiH:res & dei ivrés aux: parties en langage mJ. t ernt:l françois , & non autrement. Par cet article on t ete abrogees les per"miffions accordees par les ordonnances f recéden tes ' de faire les atl:es en lang.ige vulgaire. C'eft en confcquen ce de cette difpofition, q ue l'on crca au par– l ement de Bre tagne , con1me le rapport e Pd~us , un office formé d'inter.prête pour t raduire en français les procès qui é toi!nt appor~es de la Baffe-Bre tagne, & que· le roi Louis XIII, par fon e:lit de creation du parlement de Pau en 1 620 , ordonna que l es aétes feroient faits en françois & non en béarnois , comme .auparavant. Mais ces ordonnances ne s'expliquent point pofitivement touchant les aétes ecclefiafiiques. L'article 27 de l'ordon na ·1ce de l'a..1~ 162 9 , y cft un peu plus pofitif. En voici L1 diipofit1on: 1 ome I. Q e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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