Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

LIVJlE I. c H A p I T. R E V III. · C H A P 1 T R E V 1I I. Et~t préf ent 1 d~s foriélûins dtf Notariat apoftolique. Forme generale de drejfer les aties qui le con– cernent. J L efl important , avant que d'expliquer en détail les devoirs des notaires apoftoliques,, d'eclaîrcir ce qu'aujourd'hui on doit entendre par ce nom après tous ces changements que nous avons dit , que les differents édits & declarations ont apportes à cet etat. Nous ne parlerons pas ici des pays dans lcfquels l'édit de I 69 I , portant creation . des notaires royaux apofi:ol iques , n'au– rait point été exécute:> ou de ceux dans lefquels les fon ébons d es notaires royaux apofl:oliques n'a~roien t point ete réunies aux . notai res royaux , comme elles l'ont ete à Paris par l'edit du mois de f&vrier 1693 , & dans prcfque tout le royaume par differencs arrêts du confeil. Nous parlons des pays où les offices des notaires royaux apofi:oliques ont eré fuppr imes ' & leurs foné\:ions r~unies aux notaires royaux. Qu'efi-ce donc dans ces pays qu'un notaire apofiolique ? C'eft un notaire royal qui inf- t oliques, & non plus aux prêrres ou clercs, c~joinr à l'official ou grand-vicaired~Laon à'obferver le contenu audit édit fans y con– trevenir , à peine de répo ndre en fon pro– pre & p rivé nom des dépens , dommages– & intérêts d efdits notaires royaux apofta– liques de ladite ville , jouïronc de l'e– xemption du logement des gens de guerre aarihués à huit offices de notaires royaux apofioliqucs créés par l'édit de 1691 unis aux o tfices de noraires royaux. On trouve de pareils arrêts pou,diverfcs autres villes , oil il n'efi pas plus permis de s'en écarrer. Le~ procureurs commis ou pourvus par lP.s tvLques ou par la ch:irnurc dans les d io.:èfos & dans ks villes qui n'ont pas eu 'omme les précedcnces, des reglemens par.. • To111e I . ticuliers de la parc du roi , font examinés & prête11t fermene Je va nt 1 'o:Jicia I , mais là où les p rocureurs en titre d'offices r oyaux ont roujours faic & fo:ir e.lCore ces fonéli ons dans les olficial i cé~ , n'o:ir pas be foin de renou..-eller celui q :.J'ils onr déja prêcé devan t les juges royaux, parce que n'ayanc à ra,r po r ~er aucunes Jeccres apof– toliques ni epi fcopales , ils ne font poinc au cas de l'articlo..? r 4 de l'édit donr la dif– pofüion eft d&u~ée d:ins lè chapirre fùivanr; ç;es p roc ureu rs lonc encore pour l'exemp– tion d~ forment d!i1H un cas plus favorable q ue les nornircs i-oyaux à qui les diocèfos donnent commtffior~ de ncmi ires apo<l:oli– ques , & co1:1mc il a é c~ d it , ceux-ci font difpcnf~s en recevanr cccw commiillon ôe prêter un nouveau ferment, p e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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