Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

r r4 ACTES DES NOTA1RES APOSTOLIQUES. trurnente en n1atiere ecclcfiafiique , & qui fait par attribution <le droit les fonébons que faifoient autrefois, & que font en– core aujourd'hui en cllilërcnts pays les fculs notaires apofioli– ques. Les notaires que dan~ ces, ~ays on appelle not~ires apof– toliques , ne font donc point ventablement tels , & Je le ferai voir plus bas ; mais ils en font feulement !es fonél:ions. Mais les font-ils toutes, & comment doivent-ils ie qualifier , foit en commençant, foit en terminant les aél:es ? Deux chofes dont la difcuffion ne peut être que très-utile. . Pren1iérement, à l'égard des (onétions des notaires apofioli– ques anciens , que dans le chapitre preceJent nous avons réduit à cinq genres , nous avons vu que le cinquiemc qui eft de pof.. tuler & o'~tre procureur des officialites , n'efi plus de leur corn.. pctence. L'édit de reunion des fonéhgns d_es notaires royaux: a poitoliques aux ne taires du chltelet ·dê· Pâris ,a donne bien à ces derniers I.e droit de préfcnter pour exercer Iâdite poi1:ulltion; inais nous ne lifons pas que le roi leur ait permis d'y poiluler eux-mên1es. une pareille permiffion -auroit etc abfolumen t inu– tile aux notaires par l'impoffibilite qu'il y auroit à réunir enfe1nble & le notariat tout entier, & la poftuL:Hîon aux officia– lités (a). Il faut par la n1ê111e raifon · retrancher auffi des fonél:ions des notaires apolloliques, tels que le (ont aujourcFhui ceux qu'après la r~union des f onétions on appelle de cc nom , le fecond genre des fontl:ions des anciens not~üres apoitoliques qui et"oit de fervir de procureurs & de greffiers pour la fulmin1tion des bulles & refcrits apofioliques. Cela leur convenoit en qualite de procu– reurs & nori en qualite de notaires ; ·auffi voyons-nous qu'il · n'en efl: point parle dans l'edit du n1ois de décembre I 691 , .& d'ailleurs ce droit leur étoit contefle , co1n1ne nous l'avons dit dans le chapitre precedent. Nous ne voyons pas non plus que le mê1ne édit de 1 691 ·, ait attribué aux notaires apofioliques le droit de fervir de fecré– taires aux prélats abfents de leur diocefe , ou qui n'avoient point de fecrétaires. Il n'étoit p:is même poffible que cela fùt ainfi. Par cet édit le roi a créé des notaire~ qui tiennent de fa puif– fan~e & autorité royale le pouvoir de paflèr tous les aéles eccle... fiafttques. Qu'ont-ils befoin d'un autre pouvoir particulier d'un (a) Voyez la 110tc préccdcnte. • l e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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