Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

, 112 ACTES DES NOTAIRES APOSTOLlft_UES. q ues nouvellement créés , le pouvoir de faire concurremment . 'd'..o. ·r , 'd avec les notaires royaux quan tire aues qui 1ont cnonces ans cet article , din1inuoit not:ibl ement les fonttions des notaires royaux. La communauté des no~a~res de Paris fe re ~~ua ~ la· cour auprès des puiffances pou r taire changer cette diipofitton, Les anciens notaires apofloliques d'un au tre c6te fe flattoicnt de pouvoir retenir un etat qu'ils n'~voi~nt point ache te , & ne fe preffoient point d 'aller faire leur ioum1ffion pour les nouveaux offices. Ils vouloient mên1e intereffèr l e cle rge pour faire réta– blir les notaires apoilo liques. Depuis défef perant dJy reuffir , ils voulurent abandonner l'article de concurrence, c'efi cet arti– cle VIII. Enfin les notaires royaux l'emporterent, les fonél:ions des nouveaux offices leur furent reunies ; & contents de ce qu'ils avoient obtenu ce qu'ils demandaient , ils ont négligé le droi t qu'ils avoient de prefenter les procureurs de l'officia- lité (a). . (a) Dans la plup:ir c des diocefes les procur eurs pofrulants aux officiali tés font nommés par commiffion de la ch11mbre ~cdéfianique , ou de fon fyndic , ou enfin de l'évêque lui-mlme , ou de fes~rands vicaires ; ce qui e!t cooféquent à la ré– ponfe du roi fur l'an. 'i7 du cayer des r emontrances au temporel , préfencé à Sa Majcfié par l'aJîernblée du clergé ·en 1700. Void les ccrmes de cet articl e & la réoon fe. · " Qu'il plaife à Sa Majefté ordonner à ,, qui les fieurs archevêques ou évêques ,, ont donné des commiffions , ou en don– " neronr pour p oftuJ er dans les officialités , -" le pourron t faire fans que les notaires " royaux apofioliqucs les e n puiffent em~ )) pfcher. ,, Le roi v eut bien en exécution de la décla– ration du moi~ de décembre 1691 , mainte– nir les archevêques & évêques qui font f!n poffejJian de donner des commiJlicns pour pojfuler dans leurs officialitù , dan s le droit que leur donne cette p offeffion , là néan– moins qu'ils puiffent augmenter le nombre de ceux qui avaient leurs commijfions aux temps de cet édit. · Dans la plupart des Yilles o\.i les évê– q ues n'étaient pas en poffeffion au t emps .d~ l'éd ir de I 69 r , de donner des co~.nuffions pour les fonélions de procureur p.ux: officialités , les procureurs en tirre d' offices r oyaux , y font communément les fonétiorvi par leur propre état, plutôt que les noraires royaux, quoique les d1'oits & les foné'l:ions des notaires apoHoliques leur aient écé attribués , ou expreffément par déclaration parricu!iere du roi , ou tacitement par l'ufa~e ; à moins que dal'lS le cas où il y a eu des déclararions par– ti culieres dtJ. roi , cet article ne fatfe parrie .de fes difpofitions , ou ql;le les notaires royaux en venu de leur réunion ordon– née par le roi , ne fe foicnt maintenus dans ce droit. A Paris , les n o taires du cbâreler ont -1'légligé cec avantage comme le dit id Me, .6runc l , mais il n'a pas éré par-tout de rnê.– me- Par arrêc du confeil d'état du roi dp ~8 février 1696 , il cft o.rdonné l'exécucion dP l'édit du mois de décembre 1691 & d.e l'arr~r du 2.9 juin 1694, ce fa ifan t que les notaires royaux apofèoliques de la ville & diocèfe de Laon , jouïront de la facult é de poftu1er en l'officialité & cour eccléfiafti~ que dudit diocèfe, privacivemenr aux pro– cureurs du bailliage de Laon & de toutes autres jurifdi8ions , auxquels il 'eft fait défenfes de les troubfel· & de continuer d'y poilulcr fur les peines portées par l'ar... ticle 16 dudit édit, ordonne q ue confor– ~é.mem à l'article 7 dudic édit, les pro– v1hons de bénéfices & autres commiffions feront adre.tf6es aux notaires royaux: apof- CHAPITRE • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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