Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

~mm~.mm~ DES DROITS DU ROI DANS LA DISPOSITION des titres Eccléfiajliques des Saintes Chapelles & autret de cette qualité qui font de fondation Royale. Dans l'ordre qu'on s'eft propofé de fui1·re, cette matiere doit être ex:iminée · après celle de h régale , le rapport qu'elles ont entr'elles > & ]J conformité des maximes fur lefquelles les cours féculieres décident les quellions qui les regardent , femblent demander cet ordre. On a commencé ce volume par plulieurs obfervations qu'on a c!limé nécef– faires, pour expliquer les maximes des cours féculieres qui font à notre fujet; ces maximes font les fondemens fur lefquels ces cours décident les queftions qui concernent l'étendue des droits de 11os Rois , dans la difpofi– tion des titres ecclélia!liques de leurs états, ces ob(ervations étant dans ce même volume, on n'a point ellimé nécelfaire de les répéter , on obfrrve– ra feulement qu'on diftingue trois principales formes dont le Roi eft en polfeffion pour difpo(er des bénéfices, deux defquelles ont Jeurs difficultés pour les concilier avec les maximes canoniques. J>ar la premiere , le Roi fait le choix des fujets pour remplir des titres eccléliaf– riques , & les préfente au Pape ou autres collateurs eccléliafliques , qui leur donnent des provilions; c'ell la forme pratiquée en France dans les deux derniers fiecles pour la difpolition des archevêchés, & érêché s, de la plus grande partie des abbayes du royaume , cette voie efl autorifée dans J'églife, & ne contient rien qui foie contraire au droit canonique. On a mis pour feconde forme, celle dans laquelle le Roi paroît feu! conférer det titres ecclélialliques , & ceux qui ont été pourvus par Sa J\1ajeflé ne prennenc point, au moins par des aéles exprès, des provilions, inllitutions, miffion , ni approbation des fupérieurs eccléliaftiques ; le Roi di(pofe en cette forme, dans l'ufage même de notre liecle, des bénéfices de plulieurs faintes chapel– les dont il ell fond:iteur & plein collateur ; il y confere pareillement les canonicats des églifes cathédrales & des collégiJles qui viennent à vaquer en régale , dont les titulaires n'ont aucune jurifdiélion eccléliaftique ni char– ge d'ames : quoique nous vivions dans cette difcipline depuis plulieurs fie– cles, il n'y paroît pas moins de difficulté à la concilier avec les maximes canoniques , étant certain que fuivant l'ordre établi de Jefus-Chrill , il . appartient aux fupérieurs eccléliatliques de donner la miffion & inftitution requifes pour remplir ces titres ecclélialliques. Le Roi confere certains bénéfices eccléJiaftiques du fecond ordre , dont les titulaires ont jurifdiélion eccléliaftique ou charge d'ames ; les collataires fur. ce:te collation peuvent prendre polfeffion de ces titres , & jouir des fruits, mais ils n'y peuvent faire aucune fonélion eccléliallique avant qu'ils ayent obtenu l'approbation & miffion canonique des évêques, ou de leurs vicai– ~es. générau~, le Jiegc épifcopal étant rempli , ou d~ ceux des chapirr~s des eglifes cathedrale~ durant la va~ance du, liege épifcopal. C'eft la tro11ieme f'?rme dont le. ~01 d1,fpof~ des. t1~re~ ecclelialliques , il confer~ de cette. ma– niere les arch1diacones qui ont 1unfd1él1on; les pénitenceries qui font en titres, &'autres femblables bÇnéfices qui viennent ;l vaquer en régale depuis l'C:di' z z. z. ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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