Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

r ~ 17 6' tn la légation ri' ÂJ1ignon; 1 3 ·1 8 Le grand conrcil, par arrêc donné en pourvus dudit prieuté de raine Pierre dC l'audience le ~o. oétobre 1_6f9. en la Mornant, & frere Jacques de .Saince– caufe pour la cure de faine .Symphorien Colombe, .p3r lequel ledic André de d'Anfelme, diocefe de Mâcon, conten- 1'1urard fut maintenu en la poffe!lion & tieufe entre maîtres Jacob Pichot, Phi- jouiffance dudit prieuré, & ordonné lippes Flamand & Jean-Bapritle Dou- que la déclar•tion du mois d'o[tobre cher, qui fut maintenu par ledit arrêt , 1646. feroit exécu:ée îclon fJ fnrme & :lfant égard aux conclufions de monfieur teneur, & que de tous les aèt~s y men– Chamilbrt, avocat général, fit inhibi- tionnés concerrunt lès ïitrc·s & le por– tions & défenfes à tous les notaires du feffoire des bénéfices, 1nême des révo– royaume de délivrer aux parties les mi- cations des procurations pour réfigner • nutes des procuntions pour réfigner en paffées tant par les notaires royaux qu'a– cour de Rome , & à tous banquiers-ex- potloliques, les minutes en feraient péditionnaires d'envoyer aucunes mi nu- gardées par leîdits notaires, qui feront tes defdite.! procurations en cour de Ro- tenus d'en délivrer les groffes aux par– mç, à peine contre les concrevenans de cies, leur flic défên'îes d'y contrevenir• cent livres d'amende & de tous dépens, à peine de punition, de nullité defdits dommages & interêts Jes plrties ; & all:es, & de tous dé~tlS, dommages & afin que perfonne n'en puilfe prétendre intérêts des parties ; & que celui qui caure fignorance, que l'arrêt feroic lu ciendroic à l'avenir les regitlres des infi– &c publié à la barre du conîeil, & en nuacions eccléfiatliques, feroic ce nu de tous les bailliages, fénéchautlees & fJire ferment pard.:vant les baillis & fé– fieges préfidiaux du royaume, & lignifié né chaux ou leurs lieutenans des lieux où. aux fyndics des notaires du Châtelet , ils feroienr établis, & que ledit gref– des banquiers de Paris , à la diligence fier ne pourroic intlrumencer comme no– des fubtlituts du procureur général des taire en aucun aéle, qui fera (ujet à infi– lieux. nuation dans ledit regilhe, à peine de Le plrlement a rendu deux arrêts , nullité defdits aéles, & fera tenu infi– l'un en la quatrieme chambre desenquê- nuer leîdics aéles dans fon regitlre, li– tes, au rapport de M. Bignon, le 20. côc qu'ils lui feront pcéfentés, fans y mars 166;. au procès pour raifon du laiffer aucun blanc, & de faire ligner prieuré de Rolieres, entre dom Nicolas fur icelui les porteurs defdits actes, & Langlois & dom Bénoîc Henry, l'un & que l'arrêt ferait lu, publié & enrégif– l'autre religieux de l'abbaye de Cler- tré en tous les refforcs de la cour, à la vaux, & M. Jean du Ham, par lequel diligence des fubllicuts de monfiéùr le ledit Langlois fut maintenu, & la cour procureur général , qui en cerufieront ordonna que ledit article 8. de ladite la cour au mois. J'en ai vu la publica– déclaracion feroic exécuté; & en ce fai- tian , faite au bailliage de Chartres le fane, fit défenfes i tous notaires royaux, f· décembre 1668. comme aulli en la apotloliques & autres, de délivrer aux fénéchauffée du Mans. , parties les minutes des procurations Depuis ces arrêts , les banquiers de ati rtfignantlum, & aux banquiers de les Paris n'one point envoyé à Home les mi– envoyer en cour de Rome, fur les pei- nutcs des procurations ad refignanaum, nes portées par ladite .déclaration, & qui leur font venues des provinces; mais de cinq cents livres d'amende. contre les ayant reçues, ils les one fait d<pofer chacun des contrevenans, applicables à c:ncre les mains d'un notaire de Paris l'hôpital général de Paris, & que l'arrêt pour les garder, & en délivrer des grof. feroit lignifié aux fyndics des notaires fes. qu'ils fe font fait délivrer, & ont & banquiers. été par eux envoyées à Home. L'autre arrêt donné en la grand'- Mais pour prévenir encore ce~ dé- èhambre, au rapport de monfieur de pôcs faits entre les mains des notaires Brillac, confeiller, le 10. août 1668. de Paris, qui one été pareillement coa– au procès. pour Je prieuré. de faint damnés, &; ordonné que les minutés rn Pierre de Mornant, concentteux encre demeurero1enc encre les moins des no– ]1.1. François Guetlon & André .de 1'1u- ta!res qu.i les auraient re~11e•, il faut 1ard , Ce précendans refpeét1vcment Joindre l ariêt du cor.~eil rri'·~ du Ra!, 0 0 0 0 ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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