Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

t 199 Des Droits du Pape dans la collation I10~ bus qu;r in m~n/ibus fe~ruarii , aprili~, junii , augulh , oétobns & decembns cxtrà curiam vacare contigerit , dum– modà aliàs difpofitioni aponolic;e refer· vat;r, & affeél:;r non fuerint, liberè dif– ponendi focultacem concellit. PJr cette conc:ejfion le Pape a voulu aug1ntnter les droits des év;ques, s,il a\'oit voulu retran– cher la faculté qu'ils avaient de conférer Jans tous les 1nois de l'année les bé.1éftces qui ont v:Jqu.i par fimple démijfion , il t.11J.– roit été nécejf.iire de L'exprimer. ne l'ay.int pas fait , la préfamption tjl tntiere qu'il a ,.-orzfervé les évê,1ues en poffejfion de ce droit. Les m{nzes ohfarv..,tions décident la troi– Jieme quejlion. Il cft vrai que les officiers de la co•r de Rome contejlent ce droit des évê– ques , fuivant ce qui en a été ohfarvé. L'auteur des remarques far le traité de maitre Perard Cajltl, de l'uflge & prati– que de la cour de Rome pour l'expédi– tion des provifions des bénéfices de France, tom. z. pag. 83. de l'édition de Paris, en 1717. écrit, que par les mJXi· mes de la daterie, les ordinaires peuvent admettre des démillions fimples dans tous les mois de l'année, mais que ces officiers prétendent que les ordinaires qui les admettent, n'ont point le pouvoir dans les mois du Pape de les conférer fur cette vacance , & que la collation en en réfervée au faint Siege. Cet auteur 11joute > que cette prétention en avec peu de jullice, & qu'il ell certain que !a regle des mois de réferve ne com– prend que le~ bénéfices qui ont vaqué par mort. L'auteur du recueil des notahles arrhs Jes audiences du parlement de Paris depuis 16;7. de l'édition de Paris, en 1664. icrit dans l'arrêt 64. pag. z42. qu'il fut jugé en l'audience de la grand'chambre, le jeudi ~o. mars 1662. que l'ordinaire en Bretagne peut admettre une réfignacion Eure & fimple dans les mois réfervés au Pape , & en conféquence pourvoir qui bon lui femblera; ce font les termes de l'auteur. 11 ajoute , que la difpofition de cet arrêt ell d'autant plus julle, qu'elle ell conforme au concordat fait entre la Bretagne & le Pape , lequel par icdui ~·en réfervé de pourvoir pendant fes moi\ aux bénéfices vacans par mort. CL V 1. 0 N propofa une qMatritme queftion far la validité des provijions des évêque.i dans les cas qui vitnnent d'être expliqués. 011 a dit qu'tn Bretagne les éviques qui n'ont les collations lihres que dans certains mois, peu11ent pourvoir durant toute /'annle jùr démijfion ou réfignation fimple. On de· mande Ji leurs provijions da1zs les moi.J du Pape en ce cas, fane fajectes à l'obligation d'être i1zjinuées deux jours franc.s a11ant le dicès du réfignant, & fi par le défaut d'in– jinuation dtJns ce ttmps, le 6é11éjicc auquel l'évi'que a pourvJJ. far vacarzce par dlmif– fio.'l , ferait regardé com1ne ayant vaqué par mort, & Jeroit à la difPofition du Pa– pe, de même qu·on le regarderoit faivarzt l'articlt X111. de l'édit des infinuations du mois de déctmbre 1691. pour la conferva• tion du droit dt< patrons , indultairts 1 gradués & autres exptllans. Il y en a qui l'ont prétendu, far ce fon• demcnt que le Pape /tant ordinaire dans fis mois, fan droit ne doit pas avoir moins de privilege que celui des patrons & des gra– duis, d'autant plus qu'il y a fondement de prifumer que cette dimijfion tjf tn fraude des droits du Pape , de même qu'on prifume dans le cas de t idit des ùzfi nuations , que les provifions non infinuées dans le temps porté par cette oràonnanct , ont été f11ites pour dépouiller les patrons, indultaires & gradués. L'article x111. de l'édit pour les injinua.; tian~, n'a point d·application à ctttt matit"" re , il eJI vrai qu•on a 1Joulu conferver les droits des indultaires, Bradués, brévetai– res & des patrons, mais on ne prifumc point que le Roi ait voulu par cet édit donner au– cune exteajion aux rifervts du Pape :1 qu~o!I regarde commt odieujts, étant au prljudice des droits des évêques , & on ejl perfaadé que fi le légijlateur y avoit compris ces ré• ftrves, il y en auroit une dijpofition formel– le. Les ordonnances qui porrer.t la nullité des titres ltant conjidtréts comme ;en11/es , ne foujfrent point d'extenfion aux <dS qui n 1 y font point exprimfs J particu,ïére'!1tnt s'il~ font moins favorah!ts que ceux qui y ont éte prévus 1 'omme dans /'efpece préfente. CLV~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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