Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

ies Blné.fice.r eccléfiajlique.r de France: quis que lefdits privileges nous fulfenc durant notre vie , comme i notredit Pere , concédés & continués. Notredit Saint Pere le Pape nous auroic , par fes ambalfades & par écrit, répondu & fig– nifié avoir été certioré, qu'en la ··.duché & province fufd. étoient plulieurs pri– vileges intentés en préjudice & diminu– tion de la liberté eccléfiallique & auto– rité du f.iint Siege apollolique, & que nous eullions à permettre que lad. puif– fance romaine eût de plein droir & au– torité à ufer & jouir defd. chofes en la duché & province fufnommée; après lefqudles avoir par écrit vu & pleine· ment entendu, avons tellement délibé– ré , pour & afin d'obferver le droit de lad. autorité, aulli pour le bon zele & vo– lonté qu'avons qu'dle ne foie diminuée, Ile pour la bonne efpérance qu'avons les fufd. chofes être agréables , bénévoles & à cous profitables. Pourtant ravoir faifons à cous , que pour l'honneur & obédience liliale que voulons & devons à !Jdite autorité apollolique, de notre certaine fcience, pleine puilfance & au– torité roy>le , difons, & par la vertu & teneur de la préfente , décla~ons notre volonté & intention, avoir été & à pré– fent être • que ledit Saint Pere & faine Siege apollolique jouira & ufera defdits droits , autorités & prééminences de Bretagne & province, defqucls les pré– décelfeurs Saints Peres de Rome one le temps palfé, ufé & joui. Lefquelles au– torités & prééminences, pour plus gran– de déclaration , avons voulu être ci– après inférées. Premier, qu'en ladite duché & l'ro– Yince les réfervations apolloliques & autres , nnt générales • en vertu defd. réfervations , que fpéciales, & autres conllicucions de la chancellerie , foient reçues. Que les provifions des bénéfices va– cans, les huit mois , foient comme de droit admifes , & concurrenccment en leurs mois , comme les ordinaires , que les regrés, mandement de pourvoir aux expeél:atives, aides & autres graces pré– ro~atives, foient re,ues. Que l'affignation des penfions fur les bénéfices eccléfi;;lliques & lettres apof– toliques delfus expédiées foient re,ue1. Que les cenfures de la cour de Rome, en venu de$ letue1 expédiée$ flu l' ae~ fignation defd. penfions , que par fen– tences données en ladite cour, & atiffi exécutoires décrétés , foient admifes , re,ues & gardées de l'autorité dud. Siege apollolique. Que la dévolution des caufes fpiri– tuelles & bénéficiales , principalement en pétitoire à la cour de Rome , ne foit aucunement empêchée , auRi que les collitigans & notaires exécutans les citations & inhibitions de lad. cour, ne [oient molellés ou grevés. Que le confeil & parlement de Bre– tagne & province ne fe intromette à la connoilfance des caufes de la cour ec– cléliallique, & n'ait aucunement à em– pêcher lad. cour eccléliallique , ni par moyen ou voie d'appellation , principa– lement fur lettres apolloliques & fenten· ces données en ladite cour. Que la polfeRion des bénéfices, en queÎque lieu qu'ils foient vacans, ne fait baillée en vertu de fupplications ou tranfumps fans lettres apollo!iques fous plomb. Déclarant que par la vertu des concordats ne foit rien fait en lad. duché & province, qu'il foit compris auxdits concordats, jaçoit que lad. duché foit unie avec la couronne de France. EN MANDANT à nos bien-ainés & fi– deles de nos cours de parlement de Bre– tagne & provinces, maîtres de requê– tes, confeillers du confeil & chancelle– rie de lad. duché, pareillement aux fé– néchaux, lieutenans alloués & autres de nos officiers, & à chacun refpeétive– ment , comme à eux ell de ce faire, qu'ils ayent à maintenir , garder & ob– ferver, faire & commander notre vo– lonté & déclaration être mife en elfet, & que par avocats & procureurs fi(caux à ce appellés , foient lefd. déclarations aux authentiques & livres publics, écri– tes & enrégillrées, & qu'il foit permis pleinement & fans empêchement à No– tredit Saint Pere , à fes officiers , com– milfaires & députés des fufd. privileges, jouir & fans empêchement ufer. Et s'il y a quelques chofes faites en préjudice & contre lefdits articles approuvés &: enrégillrées, qu'elles (oient incontinent & fans dibtion annullés & oblitér~s, & qu'entiérement les fufdites chofes foient en leur d11 & prillin état relli– tuées ; CAR ainfi nous plaît. Et en ligne de témoignage de quoi avons cam, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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