Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10
11 os Iles Biné.fices eccllfiajliques de France: 11 o' grace (péciale , nonobllant les conllitu- mander placet, ..,ifa ni pareatîs. DoNNé rions du 19. juillet 1668. Certificat des en notre grand confeil à Paris le 14. dé– banquiers de cour de Rome, par lequel cembre , l'an de grace 1672. & de notre ils auroient certifié que le Pape déro- regne le trentieme. Par le Roi , à la geoit toujours à la regle des vingt jours relation des gens de fon grand confeil. dans toutes les rélignations de Bretagne Colbtionné. Signé, HEl\BIN. & de tour le pays d'obédience, & que tel étoit l'ufage de ladite cour de Rome, du 22. novembre 1672. Arrêt de notre confeil de réglement, par lequel la fen– rence du lieutenant général de Tours auroit été calfée & annullée , & tour ce qui auroir été fait depuis, au préjudice de la jurifdiétion de notre confeil, & ledit Damoreau condamné aux dépens de ladite ca(fation , du ;o. août au– dit an. Aéte de produit & de tédi!hibu– tion, contredits & falvarions des par– ties. Conclulions de notre pro,ureur général , & tout ce que par lefd. parties a été mis & produit pardevers notre confeil : lcELUI NOTl\EDIT Gl\AND CONSEIL , faifant droit fur ladite com– plainte, fans avoir égard à l'intervention dudit abbé de Lionne, a maintenu & gardé, maintient & garde ledit Boutier en la polfeRion & jouitfance de ladite cure de Saint Symphorien des Ponts de Tours , fruits , profits , revenus & émo– lumens d'icelle; a levé & ôté , leve & Ôte à fon profit notre main & tous autres empêchemens mis & appafés fur lefdits fruits ; a condamné & condamne ledit Damoreau rendre & relliruer aud. Bou– tier les fruits , fi aucuns ont été par lui pris & perçus , & ledit de Lionne & Damoreau aux dépens de l'inllance..S1 DONNONS EN MANDEMENT au premier des huiffiers de notre grand confeil ou au– tre notre huiffierou fergent fur ce requis, qu'à la requête dud. Boutier, le préfent arrêt il mette à due & enriere execurion <le point en point , felon fa forme & teneur, en contraignant à ce faire, fouf– frir & obéir tous ceux qu'il appartien– dra, & qui pour ce faire feront à con– traindre par routes voies dues & nifon– nables , nonoblhnt oppolirions ou ap– pellations quelconques , pour lefquel– les , fans préjudice d'icelles, ne voulons être différé, & outre faire pour l'entiere exécution des préfentes , tous exploits , lignifications , fommations, comman– demens , contraintes & autres aétes de jullice requis & nécetfaires ; de ce faire te donnons pouvoir , fans pour ce dc- Torne X C X X X l V. • D Ans les indults extraordinaires que le Pape accorde à des particuliers pour diJPofir librement des bénéfices donc ils fonl collateurs ou patrons , /e.J officiers de la cour de Rome ne mettent p1.1s toujours liberè & licirè commendare poRis, qui fonl /e.J termes plus e1:- uJ:ige dans les irz... duits de cette qualité , ii y en a dans lef– quels ces officiers orzl mis, lJt folusJ quoad vixeris, per te, vel alium feu alios con– ferre ou commendare poffis , &c. Cette claufl a donni lieu à deux queflion.J qui ont été décidées par des arr;.~ts , J 0 • Si par des indults en cette/orme le Pape a renoncé à la faculté de déroger à la reg!e des 'Vingt jours dans les provifions fur réfignations en fave~r. 1°. Ces indults étant revêtus deJ f"rmalités requifts pour leur exécution. en France , fi le Pape peut crJnfirer par pré- 11ention les hénéfices qui font li la coll1.1tion ou prifentation de ceux qui les ont ohte... nus, ouji par le mot, Solus, le Papes'eft privé du pouvoir de trouh/er /'exercice a'u droit que les faines décrets donnent QU~ patrons & collateurs ordinaires. La premiere queftion fi préfinta au pa,... lernent de Paris en 16p. dans la caufi dt l'indult de M. de la Rocheporay, é'!Jequ• de Poitiers &• ahbé de l'ahhaye de la Cou– ture, au diocefi du Mans. Lajecondes'eft prifentle au grand confi il en 167 >. dans la caufi de l'indult du Roi Cafimir de Po– logne, la claufi Liberè & Jicirt n'eft point dans ces deux indults , m1.1is les termes S~lus perte, &c. Voici /'efpece de lapre• m1ere. Au mois d'a..,ril 16ro. le jieur Barour~ dy, curé de la cure de Roi té & de la Sure [on annexe, réfigna ce bénifi,e en cour a'; Rome enf1.111eur dujieurForget, & la ré– Jignation y fut admifi le 28. mai a'!Jec la dérogation à la regle des 'Vingt iours. L 8 fieur Barourdy étant décédé le 4. juin de la même an11ée , M. de la Rocheporay é,.;. 9ut a', Poitiers, patron dt cette ,ï,~rc e!J i\ 3 ~ 1 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence
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