Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10
1 c67 J'Jes Droits du Pape dans la collation ro·i;'a· dunt, & exrraordinarium in indultis com· les indu~r~ des cardinau;iç, runt gratiz, prehendi ea beneficia quz jure devoluro non 1uflit1z cor.ceffiones, on a 11u tn qutl confc:rri poffunt pcr i!lullrillimos cardi- Jèns Jrf. Louet mémt prtnd le mot, gratia, na les. lorfqu'il tÙt que ces indults font des graces, La décifion de l.z queftion p.iroit dépen• fi qu'il s'en explique en ces termes far le dre de l'état de cet indult,. fi fi cette con- paragraphe 163. dll me"me commentaire de cej/ion eft favorable, Dumoulin a bien dif Dumoulin , fur la regle, De infirmis re– tingué l'efpece propofie du cas de dévolu- fign. Si cardinalium dignitati & collegio tian , on juge diverjèment du pou~·oir d'un hoc fit indultum , non ell quod referanc évêque de conférer librement un benéfice de gratiam, cùm jure communi & antiquo fan diocefe .iprès que t. temf s du patron qui tantùm utantur, & ideo talia indulta fa– a négligé d'y préfenrer, eft expiré, de ce- vorabilia,&extendenda,&leélenda. lui d'un métropolit.iin qui confire un biné- Nous a11ons des patrons en France qui fice d'u11 alltrc diocefefar la négligence d'un n'ont pas feulement le droit de préfanttr, i11êque fan jùjfraga11t de le conférer; dans ils donnent des pro11iJions , mais les ecclé– le premier "", c'eft parler improprement fiaftiques qu'ils ontpouT11u,fant obligés de de /'appcller dévolution, ap.-·ès le temps du prendre une inftitution de l'ordinaire, qu'on patro11 qui a négligé d'ujêr de fan droit, appelle inftitution autorifable, a11ant qu'ils l'évêque le confere comme ordi11ai1·e du. dio- puiffent faire des fonflion.s dans leurs titres. cefa, c'efl fur ce fondement que âunznt le Dumoulin a fait obfar11er qu'aupr'es d'Ef– ttmps accordé au patron pour préfenter, fi tampts il y a un monaftere de re/jgieufts 1•évêque confire ce bénéfice , fa collation eft qui nomment '2 des cures~ dont lts nommls 11alable comme ayant été faire. Ab haben- ne prennent des é11êquts que !'inftitution au– te poteUatem, le patron ufant de fan droit torifable. L'abbé de Veruuil, au diocefe en empêche /'ef!èt, lequeljûbfifle, Ji le pa- de Bordeaux, eft en poffej/ion d'un pareil tron ,.·y prifenre point. On en juge tJUtre- droit fur plufieurs cures. Un cardinal n'étant ment lorfque le métropolitain confere un ni patron, ni collateur, fi n'ayant que /'inf bé.efice du dioce/e de fan fajfragant dans les titution , c' efl une queftion Ji dans ce cas le fix mois dt l'ordinaire , Jà pro11iJion eft Pape peut pré'l!enir le patron ou collateur, nulle, quoique /'ordinaire ait négligé dt le {,> f'inftitution du cardinal. fonférer dans les fix mois qui lui font don- Dumoulin , qui propofe cttte queftion nés, /'011.torité ri'ayant point été donnée au dans le paragraphe ::.14. de fan commentai– mlrropo!itain de conférer les bénifices des rt , far la regle, De infirmis relign. page diocefes defas fa!fragans pendant le temps +o. n'eftpas bien déciJif, il parait néan• de /'ordinaire , il confcre fans pouvoir, fi moins dan~ le paragrapktfai11ant Je dlclortr fa provifion tft regardée comme étant, A contre la prévtntion , la quefliun étant Jif!.• non habente poteflatem , pour la faire guliere , on a eftimé co1111enable de rappor• 11alider , il ferait nlcelfaire de rcconnoitre ter le témoignage de ce jurifconfalte dan$ deux ordinaires dans le dioctfe. toutt fan étendue. Pour en faire l'application à f'cfpecepré- Sed quid fi beneficium non fpeélat acf fente, le Pape, par l'indult dooné aux car- colbtionem , nec ad przfentationem • dinaux , a voulu à leur égard rér<1blir le Ceci ad inUitutionem epifcopi cardinalis ~ libre exerci<e du pouvoir qui leur /roit don- hzc quzllio in mu lia membra dividi • né comme ordinaire avant que les Papes & htè dirputari potell , red breviter di· tuffenc entrepris d'introduire leurJ pré11en- co. Aue pendente femellri ecclefiaflici tians; cette interprétation de l'indult rfl patroni Papa vel legatus co~fe~unt, Be: naturelle , fi convient même à la force des videtur valere )Ure przvenuonis, non– termes, il n'eft pas moins é11ident que l'é11é- obflante dilto indulto, quia pro ce tcm• que, en qualité d'ordinaire defan dioccfe, pore non cenfetur fpeltare ad provifio• confere librement f,l 11alabltmrnt les hénéfi- nem ordinarii ; & fi hoc verum elfec,; ces qui font en p<1tronage après le temps don- limitari deberet , ni fi ordinarius przve· ni aux patrons pour pré/enter, qui ont né- nerit 1 Ut potefl commutabiliter recun· cligé d'ufer de leur droit. dùm ea quz dixi fuprà' num .. 61. & fun· On ajoutera ce qui a été obfer11é far la ditùs perpetuo nulla e~ prov1fio ~apz • faveur de cet indult , qui peut rxpliquer ce vel lcgati jam pr:rvenu ab eo qm pllllô ':lui 11icnt d'être rapporté de M. Louet , que h~bet juris in provifione beneficii q11àm http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence
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