Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10
106'1 dts /Jfnéji.·es tcc!{/iajliqutJ dt France. Maltr1 À. V'J.iilant, .J1111.r fis 1101uforn– 'nairt1, fur ccttt objtrv111iu11 dt M. l.tJutt, fait la mime opinion. Bene!icia qu;r J'pec· taht ad pr:i:fentaiionem patroni ecclefiaf· tici, & ad infttcutionem cardinalis, benè polfunt per Papam conferri jure pr:i:ven– tionis , nonobftante indulto cardinalis, quia eo cafu non agitur de ejus commo– do, fed de commodo folius patroni. Cette raifon de maitre Vaillant, Eo cafu non agitur de commodo cardinalis , fed de commodo folius patroni. n' efl pas di1:ifi1 1 e , Dumoulin ! a bien détru.ice ,, ayant obftrvé que la prévemion dans ce cas faitpréjudice au coll"•reur, 1°. Parc~ qu'il peut conférer ce !.inéfice .Je plein droit, & s'il le co:ifel'e , l" collation fubf.fJera , le p.1tron ne s·en plaignant point , la priven· tion du Pape le p,.ive de ce droit. i.<> • .Après Les fix mois le coll"'teur ordinaire rentre dans le libre ufage de /on droit' qui itoit <mpêché par le privilege du patron. Si le Pape ptut prévenir. le ,o/lattur enfera privé, quoique le patron ait négligé. M. Simon, conftiller au prljidial de Beaui•ais, dans fas additions au traité des droits honorifiques de Marechal, page j 90. ùrit, Nous avons jugé à Beauvais pour la cure de Vracourt, ce qui eft rellé fans appel, que l'indult des cardinaux de ne pouvoir être prévenus pendant fix mois, n'avoit aucun effet à l'égard des bénéfi– ces à la préfentation des patrons ecclé– fiaftiques dont ils ont l'inlhtution , à caufe qu'ils n'en one point la libre dif– pofition. Il ajoute, que l'opinion de Du· moulin n'a été fuivie qu'au grand con– feil, parce qu'il eft indifférent au car– dinal , que le Pape prévienne le patron ec~léfiaftique, ou qu'il ne le prévienne point. Il parole par ce gue cet auteur écrit. que les juges tenant le préfidial de Beau– 'flais, ont été déterminls à rendre ce juge– ment par une raifon dont on vient â obftr– ver le difaut , s'il y avait eu appel de cette fentence , il y a lieu dt prlfumtr qu'elle au• roit été riformét. CXXVIII. L À qut/lion fe prlfenta au parlement dt PJris en 1707. pour la cure tl Àntoni au diocefe de Paris, entre le .réjiçnataire rie <tltt cure &- celui qui en a11oit Id pour– t'" par hl. ü cardinal de Noailles, arclr<vi· què Paris. far la préfentation des rcf;gieuz de /'abbuye de Saint-Germain-dts-Pre{, il s'y agijfoit Ji les privileges du collateur cardin<Jl avoient conftrvé les droits dupa• tron , le pourvu par M. le cardinal de Noailles y a été maintenu par arrêt du i.9. décembre 1707. P o"r expoftr le fait & les circonftanccs ~ il eft néce./faire ri' obferver que les religieu>: de /'abhaye de Saint-Germain·des-Prer. nomment à la cure d'Antoni, ainfi qusil a été remarqué , & que M. le cardinal de Noailles, en qualitl tfarclrevique de Paris• en efl collateur. Le fieur le Moine. qui en était titulaire paj[a procuration pour la rlfigntf4 en cour. de Rome en faveur du fleur Henriau le 8, janvier 17or. le courrier porteur de cette procuration arriva à Rome le J 1. du mime mois, & lejieur le Moine, décéda le z.fé – 'Vrier faivant. Le réfi1nant n'ayant pas fur– vécu vingt jours depuis {11 rljignation prl– fumée admift , les religieux nominateurs le regarderent comme ayant vaqué par "'ort • confo,.mément à la regle, De infirmis re– fign. & far cefona•mtnt, ils nommerent le fieur Chancoiftau, lequtl en fut pourvu fa,. leur nomination par M. le cardinal de Noailles :1 & en conflquence en fut mis t1' poffeffeon. Le /ieur Henriau, fur le refus dts olfi•' ciers de la cour de Rome de lui o:pldief'! des provifions, en demanda à M. le cardi~ na{ de No11illts, enfaite à M. /' archevêqu• de Lyon , le/quels ayant pareillement faic refus de lui en donntr, il ft pourvut aK parlement de Paris par appel comme â ab1ta de tous Cii rtfus , & y donna requ/te, à CC qu'en venant plaider fur ces appellations.· il filtordonné que les parties viendroienc pareillement plaider fur ladite requête i ce faifant, qu'il lui filt donné aéte de cc qu'il prenoit pour trouble fait à fa poC: fion , l'indue détention que faifoit ledit Chantoifeau,dont il formoit complainte. fur laquelle il demandoit que la cour faifant droit, il filt maintenu en polfef~ fion de ladite cure d'Antoni. Par arrêt du 16. mai 1707.fur les 11p• pe/lations comme d'abus , les parties fu• rtnt appointies au con/êil, f.J for la de– rr.ande en droit & joint. Après diverfl~ kritures, le parlement , par arrêt du 19. rirccmbrc tic la mrme annlt 1707. dit qu'4 Xxx ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence
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