Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

s.+S Des Gradués & de leurs Droits & Privilege1. tura , anttquam contralrertt , mortuâ cali La fentence fut confirmée , s~' & ledit uxoreJ 11acatio11e occurrente, poj/it pttere; il Pons fut maintenu. eit porté, quOâ non., quia contrahenrio ma- trimonium renunciavitper ipfomfuc1um, & animum depofait , quafi diceret, habui pro dereliflo, /:/hoc eft verum; ce qui en fon· dé, difoit·on, fur deux raifons. La pre· miere , parce que contralrendo vo!uit per– petuo adh1.rere uxori. La feconde, Eli– cendo alterum ex cone1·ariis alceri renu.ncia– vit, que Rebulfe , dans Con traité des nominJtions , queltion derniere , nom. I )- ell de même avis apr~s PaAorme ; parce que, dit-il, fecit contrarium aflum clerictJtÛs J oh id renantia:vit litteris >" que fi l'on perd un bénéfice par le mariage, à plus forte raifon, un droit de nomina– tion ell éteint, Jaciliùs perditur jus ad rem ' . . qliam JUS 1n re. L'on répondait à l'arrêt qui étoit al– lé-gué par mJitre Chafline , rendu au rapport de M. de Creil, que cet arrêt avoic jugé feulement une efpece, en la– quelle !' Jncien gradué, après la ditfolu– tionde Con mariage, avoitobrenu de nou– velles lettres de nomination; c'eH ce que n'a point fait maitre Chafline , lequel par conféquent n'avoir pu, à ce que!'on prétend, fa ris faire au concordat,§. Pr.t– fatique graduati, fur le mot, Nominatio– nis, où la glofe ajouce , vel nominatio– num , quia fi plures quis htJhe'1t nomintJtio.. nes, tenetur plures exlzihere .. que la réin– finuacion de maîcre ChJfline étoit d'ail– leurs fufpcéte & nulle de plein droit, en ce qu'il difoic avoir réinfinué par pro– cureur , fans rapporter néanmoins de f rocuration. Après maîcre Chafline, )urand Pons étaie le plus ancien gra– dué nommé contre Cancer , qui étoit chanoine , chapelain & fecréraire du chapicre de Chances , qu'il demandait la cure dont il s'agit, pour en faire quel– que commerce & non pas pour la detfer– vir. Ledic Concec objel:toic à de Pons , 1°. Qu'il écoit rempli par la cure de Vil– liers; & à cela, ledit de Pons répondoic qu'il n'a poinclacurede Villiers en vercu de (es degrés, mais n1re commune; que d'!i!lcurs elle ne valoir pJs quacre cc111s livres. 2~. On difoit que ledit de Pons avoic été pourvu en 1Gf7. en vertu de fes d~grés, de la cure de Soret, qui lui doic êcce impuke à réplétion, fuivanr l'édir de 1606. art. ;o. faute de s'en êcre fait évincer par un jugement défiwtif. Tome X, C X X l X. Arrêt du parlement de PariJ, du 1 o. juillet 1701. portant défcnfes à la faculté de droit d'Angers , d'ac– corder des degris à ceux qui n'au– roient pas le te1nps d'étude porté par les ordonnances ; d.'.da;·e les degrés nuls far ce défaut, cS· ce– lui qwi les ,n•oit ohtc1111s, privé du bénéfice dont il avoit titépourvu. L Ou1s, fit:. au premier, &c. qu'entre maîcre Pierre Roux , prêcre du dio– cefe de Vannes , doéteur en théologie• appellant comme d'abus à l'exécucioa. des bulles & provifions G>bccnues en cour. de Rome par l'intimé, ci-après nommé, du doyenné & premiere dignité de l'é– glife féculiere& collégiale de :\fontaigu, évêché de Luçon, en date du f· des ca– lendes de mars 1702. l':c encore appel– lanc de la fentence rendue en la féné– chautfée de Poiciers le l· janvier t70,. d'une parc ; & maître Jofeph Blanc • prêtre, curé de S. Jacques de Montaigu, intimé, d'autre part; & encre ledit fieur Blanc, demande~r aux fins de la commii: fion de chancellerie du 21. mars 107;. & exploi: fait en conféquence le 29. du– dit mois, cendance à ce que l'arrêc qui interviendra fur les oppoficions ci-detfus, fût déclaré commun avec lefdics lieurs ci-après dénommés, qui feraient con– damnés en Ces dommJges , inrérêcs & dépens, d'une parc ; & les vénérables fous-chancres, chanoines & ch, pitre dl!: l'églire de Monuigu, défendeurs & de· mandeurs en requêce par eux préfenrée à l.~ co~rle 9. juillet 1703. rendame :\ce qu 1l lu1 plût donner aéle de ce qu'ils adhcrent aux conclufions dudir lieur Roux, dans la potfellion du doyenné , & fur la demande à fin de refiicucion des fruits • atcendu que l'un & l'aucre des conccndans font pourvus de cures les débouter l'un & l'aucre de leurs de~an­ ~es à cet ~gard; ordonner que les fruits cchus du, Jo~r de_ l~ vacance , jufqu'au· Jour de 1 ilHet qui interviendra , fergnt Mm http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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