Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

111 5 Recueil des Contrats faits par le C!erg!, lfvec les Rois r 21 !$ fujettes aux décimes, & qui îont îous pellations quelconques, ou réglemens de l'obé1lfance du Hoi , fi ce n'elt qu'elles Juges, attendu la conféquence & rctarde– foient emplo)'ées féparément aux rôles ment du paiement qui en pourroit arriver. des décimes ordinaires de quelques dio- Et s'il le forme quelques contelhtio 11 s cefes , & outre cela qu'elles y ayent été au fujet defd. départemens & paiemens féparément uxées dans le département des taxes portées par iceux , lefdits con– de 1641. reélifie en 1646. tribuables fe pourvoiront en premierc Tous & chacuns les bénéficiers, de inllance au bureau particulier du dioce– quelque qualité , condition & dignité fe , qui jugera en dernier relforr jufqu'i qu'ils foient , communautés tant fécu- la fomme de trente livres , par ra;>port lieres que réoulieres de l'un & de l'autre i la capitation feulement , & pour plus fexe, tous l~s polfédans & jouilfans des grande fomme , par appel aux bureau11: biens ecclt'li.dtiques, de qudque qualité généraux des décimes , qui ne pourront qu'ils roient' toutes autres perfonnes ci- juger de commilfaires ou par fabatines • delfus expriirées, & généralement tous que conformément i l'article x x. d11 les ecclélialhques, fans exception, paie- l'éd;t de S. M. du mois de mars 1673. ront leurs taxes fuivant le département la connoilfance defdites conrefhtions in– qui fera fait en la préfente alfemblée j terdite i tous autres juges , même aux fur le pied du dt'pute1nent fait en ceJle intendans de jullire & finances dans les de lïOI. îur les Jiorel".:s & i proportion provinces, & commilfaires départis e11 defd. trois millions de livres, fuivant le icelles ; & nul ne pourrJ îe foullraire rôle qui îera fait d1ns chacun dioceîe , de la juriîdiélion , tant des bureaux par– en exécution du département de Il pré- ticuliers des diocefes, que des bureaux fente alfemb!ée, fur tous lefdits bénéfi- généraux des provinces , fous prétexte cicrs & amres fujets à lad. impolition , d'exemption & autres pri\ileges quel– p1r les lrchcvêques , évêques, ou leurs conques ; & fans que les contribuables vicatres générJUX, fyndics & députés de puilfent ecre reçus 3 fe pour\'oir auxdits chJque dioceîe, ftlon la connoilfance bure1ux généraux des décimes, par appel qu'ils auront en leur conîcience de la des jugemens rendus aux bureaux diocé– qualité & revenus de< bénéfices & autres fains pour les taxes excédantes trente li– biens p,ilféJés p1r lefd. bénéficiers, fans vres , qu'ils n'1yent préalablement payé qu'aucun s'en puitfe exempter, fous pré- entiérement tous les termes échus, fui– texte de privireges & exemptio~s à eux var.t qu'ils y auront été condamnés par :accordés par arrêts , lettres p1ten1es & Ieîd. jugemens, & rapporté les quittan– décl1rations vérifiées dans les cours fou- ces des receveurs des dioceîes. veraines & chambres eccléfiJl\ic;ues , & Ne pourront ceux qui feront impofés fe mêm~ avec le confentement des fyn- pourvoircontrelesraxesauxquellesils au– dics & députés des diocefes, auxquels rontétéimpofésp1rlesrôles,niendeman· S. M. a dérogé , nonobfhnt les arrêts der la décharge ou modération aux bu– de vérification & enrégilhement defrlites reaux diocéfains, qu'ils n'ayent au moins lettres & privileaes , qui demeureront payé la moitié des termes échus , donné fans effet à l'égard de la caxe préfente. un état de la v1leur & revenu de leurs Les héririers ou ay1nt caufe de béné- bénéfices, communautés ou menîes con· liciers & eccléfialliqucs qui décéderont ventuelles ou capirnlaires , certifié par depuis que leurs impofitions auront été euxvériuble, i pe!ne du double de leurs réglées & arrêrées par les rôles ou dé- impolirions , fans que bd. peine puilfe parremens des diocefes,. feront tenus de être réputée comminatoire. payer l'année entiere des fommes aux- Et pour qu'il ne foie lpporté aucu,n quelles lefd. bénéficiers & ecclélialli- retarde1ncnt à l'exécmion, tant des de– ques auront été impofés, pour raifon de parremens qui feront réglés dans chaque leurs biens & revenus patrimoniaux & diocefe, que des fentenres & 1ugemens non ecclélialliques , fauf à faire à Ieurfd. des bureaux diocéfains, & p1iemens des héritiers & ayant cauîe telle modération taxes , les chambres ecclélialliqu~s fu– qu1 conviendra en cas de furtaxe. périeures ne pourront donner mam;Ie- Tous lefquelsdépartemens fur les con- vée des failies qui pourraient être ~a11es tribuables dans chacun dioceîe ferontexé· à la requ~te des receveurs des d1oce– ~tés nonobftilnt toutes oppolicion$, ap- fes ~ ni donner au,unes dÇf,nfes d'exé– cuter http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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