Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

1 11 3 & les Receveurs g!n!raux du Clergé.PART. II. J 11 4 Sur les pcrronncs conl1i tuées ès ordres Jaire dud. bénéfice, nonobllant les claurts facrés, & clercs vivant cléricalcmenc , apporées dans leurs brevets, fignatures & bénéficiers ou non bénéfi.ciers qui jo1!ir- concordars ~~ cr~acion ?crd. pcnfions, f::m de quelques autres biens que du bien & encore qu tl fott porte & rpécifié en d'églifr, loit terres' fiefs, feigneurics ou iceux, que lerd. penfions reront fr•nchcs biens roturiers, foit qu'ils viennent de & quittes de toutes charges, l l'exccp– )eur titre p1trimonial , ou d'autres biens tion de ceux qui ont réfigné des cures cl~ famille , donations , acquifitions , après les avoir delfervies pendant quir.ze penlio~s .ou emplois eccléfialliques,. qui, années., ou qui ont r~fervé ~ne penfioa pour rairon derd1tes terres & biens , pour vivre, l caure dune notable inlir– n'ont pu êrre compris dans la capitation mité, lerquels ne paieront rien for lerd. hi~ue; même les chantres & autres du penfions , à la décharge des titulaires , bas-chœur, qui n'ont que des penfions faufà les pouvoir taxer perronnellement. (.IU des gages, & généraler.1ent fur cous Le~ curés & vicaires perpétuels qui ceux qui jouilfent de tous au tees biens, à jouilfenr & jouiront de la portion con– quelque titre qu'ils les pu:lîent polîéder. grue , & qui n'auront qu'un modique Comme aulli rur les communautés & caruel , pourront être imporés à la fom– toutes perfonnes compofant les commu- me de dix livres par an; enforte que com– nautés féculieres & régulieres de l'un & pris les décimes , rentes , rachat du fe– de l'autre fexe, qui jurqu'à prérenc n'ont cours extraordinaire & amres charges , contribué ni aux décimes ni aux dons ils ne pourront être impofrs que jur– grarnits. · qu'à la fomme de foixante livre~, i moins Et encore fur les perfonnes qui corn- que d'ailleurs ils ne jouilîenc de qt:el– porent les chlpitres , communautés & ques biens patrimo:tilux ou d'acquêts ; monalleres qui ont été ci-devant impofés & ceux derJ. curi's ou vicaires perpétuels aux décimes & dons gratuits, & que l'on qui auront des cafoels confidtrables , jugera pouvoir êcre imporés par tête au- pourro:11 être imporés au-deli de dix del:. de b taxe qu'elles ont porté jufqu"i livres, relon la prudence & confcience prérenc en corps de chapitre ou de corn- derd. feigneurs arch.,•êques & évêques, munautés; en telle forte que les béné- & députés de leurs bureaux diocéfains. liciers ayant bénéfices qui obligent à ré- Les menfes conventuelles , & tous au– fidence, frront taxés dans le dioccre de tres qui feronc impofés féparément dans leur b~nC:·fice, même pour les biens pa- les rôles qui reront faits en exécution du r:unoniaux. préfentconcrac,rerontcenus de payer leurs Les eccléfialliques & clercs vivant taxes, fans pouvoides répéter ni les faire clérie'1lement n'ayant point de bénéfi· payer aux titulaires des bénéfices , com– ces, ou a1•ant bénéfices qui n'obligent me potfédans & jouilîans du tiers lot , point à réfi.dence, feronc taxés pour rai- quand mO:me ledit tiers lot ne frro'.r p:is fon de leurs biens patrimoniaux dans le épuiré par l'acquic des autres charges, & lieu de leur domicile, qui fera réglé par fous quelqu'autre prùexre que ce foie, rapport à leur établilfemenc, leurs em- comme de partage de menre, concordats, plois, ou par le iieu de leUT réfidence cranfaélions anciennes & nouvelles , & pendant la plus grande partie de l'année. encore qu'il fûr 11ipu!é par traités & con· Ec il fera libre aux archevêques & ventions, ou ordonné par jugemens & évêques avec leur bureau Jiocéfain. de arrêts , qu'ils jouiront de leurs rc,·en:1s taxer les eccléfiaHiques demeurant dans francs & quittes de routes charges, mê– leur diocere , quoiqu'ils n'y ayent pas me des décimes ordinaires & extrao<di– faic un grand féjour, ils frront obli- naires & dons gratuits, & genérJlement gés de payer leur taxe , s'ils ne font de toutes impofitions qui pourroienc êrre apparoir qu'ils auront été taxés, & payé faites pour raifon derdirs biens, non- leur taxe d•ns un autre diocefe. obllant toutes chores à ce contraires. Seront tenus de contribuer au paie- Et d'autant qu'il y a des bénéficei an- mcntde la taxe qui frra faice fur les béné- nexés à d'autres bénéfices ou à des com– fices, ceux qui ont des penfions fur iceux, munaucés , lerdites annexes demeureront & ce iufqu'à concurrence chaque année, taxées en leur chef lieu, même celles qui àu fixieme de leur pcnfion, ra11t quel a pré· font fi tuées dans les provinces qui ne fente i:Yée fe fera, ii la déchiri;c du ticu- fopc pas du Clersé de France , non http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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