Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

x 199 Rccutil des Contrats faits par le Clergé, avec les li.ois 11oo fait parieurs diocefes, les fommes qu'ils Caen, Lyon, Bordeaux, Touloufe & auront empruntées, & de 1~ ju!lifier aux Provence, veulent prêter leur arP.ent diocefes, :\ quoi les fyndics defd. dioce- au corps du Clergé , pour facilite~ Je f.es feront tenus de veiller; comme aufli paiement des arrerages des rentes qui de juflifier à l'allcmblée prochaine du fèront con!!imées , il :eur fait fourni des Clergé & aux fuivJntes , que tant kfd. contrats où il fera flipulé, que le rece– Jiocefcs, que lcfd. communa1ttés auront veur général s'ené\1gcr.1 de leur faire fait les rembourfemcns dcld. emprunts; payer Io rente dans les même termes & & au cas que lcfdites communautés chuîcs ci·ddfus menrionnés,par les rece- . ou bénéficiers qui auront omorti, veurs provinciaux des décimes defd. n'ayent pas remboui-Cé leurs emprunts , cinq généralités, chacun dans leur an– ou en total ou en partie , à proportion née d'exercice ; & à cet effet, ordonnons des rembourfcmens qui fero~t faits par auxd. rece,«urs provinciaux defditcs gé– les diocefes , depuis la préfente année néralirés de Caen , Lyon , Uorde:!UX , jufqu'à J'alfo:nb:éc proch.1i;ie du Clergé, Touloufe & Provence, de recevoir des ils feront impoi.és par ks dioceies pour receveurs des décimes, les deniers impo– le rembourfe:"ont du principal de leurs fés fur les diocc(es pour leur part de emprunts ; & d'autant q~c par nos édits ladite impofition pour payer les arrera– des mois de fc~tembre 17o8. & mai ges, le tout fu1vam les états de recou- 1709. n<Hi' "urions permis aux eccléfial- vrement qui leur en lèront délivrés tous tiques & b<·ntiiciers de racheter leur les ans par ledit receveur gi·néral d11 part dudit fccours extraordinaire, & Clergé , moyennant trois deniers pour promis de t~nir comp:e de leurs taXC6 livre qu'ils rc!tiendront par leurs mains fur lcfd. qu•tre millions de fubvention pour faire ledit recouvrement , déro– annudlc , nous voulons que les capitaux geant i cet effet aux édits, déclarations des re;;'tes c;ui "uront é:é conlliruées fur ou arrêts qui pourroient leur avoir ac– notre bonilc vii!e de Paris, au profit des cordé une plus gro!Te fomme pour leur particu:iers du Clergé qui fe feront af- taxations. Voulons que les contrats def– franch:s do k111s taxes, leur foient rem- dites renres, dont les arrerages fe paie– bourfés par le garde de notre rréîor ront cbns lef,!ites cinq généralités, îoicnt royal, fur l~ pied porcé par leurs quit- pa!Tés à Paris, & que les rentiers (oient unces de finu1ce,qui pour la valeur defd. immatriculés fur les regithes du Clergé; . rembourfemens leur donnera fes récé- faifant défènfes aux receveurs provin– pilT.:s, portant prome!Te de tenir compte ciaux de payer les arrerage~ defd. ren– des fommes y contenues fur lefd. vingt- tes, qu'à ceux qui feront défignos & quarre millions de livres , lefquels récé- nommés dans les états de recouvrement piffés feront par eux ra;:>porrés audit re- dudit receveur général du Clergé; & ceveur ~énéral du Clergé, fur lefquels il s'il arrive quelque changement ou muta– fera pa!fé par le Clergé, au profit defdits tion dans lefdires rentes , les proprié.– eccléfiJlhques ou bént'.riciers, des con- taires d'icelles feront tenus d'envoyer à trat& de conllirurions de rentes au de- Paris au bureau de la re<"ette générale d11 nier douze, & moyennant ce , lefd. ré- Clergé des aél:es fnffifans & valables cépi!fés du garde d~ notre.tréfor royal pour autorifer le Clergé à faire ces feront p~r lui repris dudit receveur géné- changemens , & le paiement des arrera– ral pour argent comptant fur lad. fom- ges defdires rentes ne pgurra être fait me de vingt·qu:!tre millions de livres , que fur l'exrrait defGites immacriu1les, moyennant quoi ils feront impofés dans qui fera délivré par ledit receveur géné– les diocefes ; & en cas que ceux qui fe .rai; & pour le paiement ou rembourfe– feront ainli affranchis , ayent emprunté ment des caj)Ïraux defd. rcnres payable§ des deniers à cet effet, leurs créanciers èfd. généralités & ailleurs, il ne pourra. auron: un privilege fpécial fur les rentes être fait qu'.à Paris au bureau de la recerre qui feront contliruées au profit defd. bé- générale du Clergé, & les îailies & op– néficiers par le Clergé , en faifant par pofitior.s qui fe pourront faire à l'a\·e– lcfd. bénéficiers déclaration defdits em· nir fur les arrerages dus auxdits ren– prums dans les contrats que ledit Cler- tiers , fe feront au bureau de la rece.tte g6 leur paifera. Voulons que fi quelques générale à Paris & non ailleurs , à peine particulieu dans les généralités de de nullité ; & ~ l'iis~rd d~s, au!r~5 · · generil1ccs http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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